Cass. 2e civ., 5 avril 2007, n° 06-12.676
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 2006), que M. Z..., propriétaire d'une maison et d'un jardin donné à bail à M. et Mme X..., a vendu le 12 mars 2001 une partie du terrain à un voisin, M. A... ; qu'une ordonnance de référé a condamné, sous peine d'astreinte, MM. Z... et A... à remettre en l'état antérieur à la vente la parcelle cadastrée section B n° 1006 et à supprimer en tant que de besoin toute clôture ou barrière qui empêcherait M. et Mme X... d'en jouir paisiblement ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte et fixé une astreinte définitive ; que M. et Mme X... ont saisi à nouveau le juge de l'exécution qui a constaté que les travaux n'avaient pas été réalisés, condamné M. A... et M. Z..., respectivement au paiement de la somme de 21 750 euros et 435 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 mars 2003 au 30 juin 2004 et maintenu l'astreinte définitive ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 500 euros pour M. A... et à la somme de 100 euros pour M. Z... le montant de la liquidation de l'astreinte et d'avoir dit n'y avoir lieu à une nouvelle astreinte, alors, selon le moyen, que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; qu'en affirmant, pour dire que l'obligation de remise en l'état mise à la charge de MM. A... et Z... par l'ordonnance du 28 mai 2002 a été exécutée, que les époux X... ne justifient pas de l'état antérieur de leur jardin et notamment de l'emplacement de la balançoire, de l'état des plantations et de l'existence d'une clôture, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune des parties ne produisait de documents permettant de déterminer avec précision l'état de la parcelle avant la vente et constaté que les procès-verbaux de constat et les photographies produits montraient que les obligations de remise en état des lieux et de suppression de toute clôture ou barrière qui empêcheraient M. et Mme X... de jouir des lieux loués étaient partiellement remplies dès le 17 avril 2003 et entièrement remplies le 12 juin 2003, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen, a exactement déduit de ses constatations souveraines que l'astreinte devait être liquidée jusqu'à l'exécution des obligations et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.