Cass. 2e civ., 20 janvier 2005, n° 02-21.350
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2002), qu'une ordonnance de référé du 30 janvier 1996, confirmée par arrêt du 11 septembre 1996, a désigné un huissier de justice afin de "se rendre aux archives des notaires en présence de Mme X..., accompagnée de M. Y... pour rechercher l'acte dont fait état Mme X..." ; qu'après avoir, à plusieurs reprises, sollicité le remplacement de l'huissier de justice, Mme X... a saisi le juge de l'exécution qui, par jugement du 28 septembre 1999, a dit que M. Z..., successeur du notaire Y... devrait, sous peine d'astreinte, se rendre au service central des archives des notaires pour rechercher l'acte ; qu'à la demande de Mme X..., l'astreinte a été liquidée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir supprimé l'astreinte ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, ni le principe de la contradiction, que la cour d'appel, qui était tenue de rechercher quel avait été le comportement du notaire et les difficultés qu'il avait rencontrées, a relevé que l'obligation faite à ce dernier en 1999 ne pouvait être isolée de l'obligation principale issue de l'arrêt de 1996 et retenu notamment que l'initiative des opérations incombant à l'huissier de justice, l'absence de diligences de ce dernier conjuguée à d'autres difficultés d'exécution était constitutive d'une cause étrangère à l'égard du notaire qui avait pour seule obligation d'accompagner Mme X... dans ses recherches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.