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Décisions

Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-11.564

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Paris, du 24 nov. 2009

24 novembre 2009

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2009), que par décision du 8 janvier 2009, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que M. X..., d'une part, la société Semper Gestion, ayant M. X... pour président et principal actionnaire, d'autre part, avaient commis des manquements d'initiés en acquérant des titres de la société Alain Y... alors qu'ils détenaient une information privilégiée relative à l'imminence de la cession par M. Y... de la participation de 40,54 % qu'il détenait dans cette société et a prononcé une sanction pécuniaire à leur encontre ;

Attendu que M. X... et la société Semper Gestion font grief à l'arrêt d'avoir, validant la procédure suivie devant l'AMF, rejeté leur recours en annulation et confirmé la sanction prononcée à leur encontre alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement; que si l'Autorité des marchés financiers décide librement de la nature et de l'étendue des investigations auxquelles elle entend procéder, elle ne saurait, sans violer les droits de la défense et, notamment, le respect du contradictoire et le principe de loyauté des preuves, décider unilatéralement du sort des actes effectués et des pièces examinées dans le cadre de l'enquête et, partant, du contenu du dossier transmis à la Commission des sanctions, seul accessible à la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, M. X... et la société Semper gestion faisaient valoir, preuves à l'appui, que certains des éléments que les enquêteurs de l'autorité des marchés financiers avaient collectés n'avaient pas été versés au dossier, de sorte qu'ils n'avaient pu avoir accès à ces pièces, pour en tirer éventuellement, des éléments à décharge, en violation du principe de loyauté des preuves et des droits de la défense ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. X... et la société Semper gestion de leur demande d'annulation de la procédure suivie, que la situation de M. Z... est sans incidence sur l'examen des griefs reprochés à M. X... et la société Semper gestion et que les objections des requérants sont dépourvues de toute portée, dès lors que les services d'enquête de l'AMF déterminent librement la nature et l'étendue des investigations auxquelles ils décident de procéder dans le cadre de l'enquête qui leur est confiée, phase de la procédure qui n'est de surcroît pas soumise au principe du contradictoire, sans rechercher si les enquêteurs de l'autorité des marchés financiers avaient ou non versé au dossier l'ensemble des pièces et procès-verbaux de l'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l' article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que le respect de la contradiction, qui s'impose pleinement à compter de la notification des griefs, est une exigence de l'instruction et non de l'enquête, laquelle doit seulement être loyale afin de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense ; qu'ayant retenu de l'analyse des circonstances de la cause, en réponse à l'argumentation de M. X... et de la société Semper gestion selon laquelle ils n'avaient pas été mis en mesure d'accéder à l'ensemble des pièces du dossier, en violation de l'obligation de loyauté dans l'administration de la preuve, que cette argumentation était soit contraire aux éléments du dossier, soit dépourvue de toute portée, c'est sans avoir à faire d'autre recherche que la cour d'appel a décidé que le moyen de nullité invoqué devait être écarté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.