Cass. 2e civ., 13 juillet 2005, n° 03-19.527
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
Me Bouthors, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Bachellier et Potier de la Varde
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2003) et les productions, que la société CIC securities (la société CIC), autorisée par ordonnances du président du tribunal de première instance de Papeete, a pratiqué, à Paris, des saisies conservatoires à l'encontre de M. X..., demeurant à Papeete, après avoir donné mainlevée de saisies conservatoires antérieures ; que M. X... a demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, en application de l'article 219 du décret du 31 juillet 1992, de dire ces nouvelles saisies nulles, comme ayant porté sur des biens indisponibles ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge de l'exécution était incompétent au profit du président du tribunal de première instance de Papeete, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu du principe d'ordre public de territorialité de l'exécution, procédant en l'espèce de l'article 219 du décret du 31 juillet 1992, le juge du lieu de l'exécution forcée d'une saisie conservatoire est le seul compétent ; que l'exécution querellée, située sur des comptes de M. X... ouverts en France, relevait de la compétence du juge français lors même que l'autorisation initiale de saisie avait été donnée par le juge polynésien ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 219 du décret du 31 juillet 1992 ;
2 / qu'en vertu du principe "saisie sur saisie ne vaut", le juge polynésien ne pouvait dès le 4 juillet 2002 autoriser une saisie portant sur des biens non encore débloqués puisqu'ils avaient fait l'objet d'une première autorisation de saisie du juge parisien dont mainlevée avait été donnée le même jour, 4 juillet 2002, par arrêt non signifié de la cour d'appel de Paris ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les saisies litigieuses étaient régies par le Code de procédure civile de la Polynésie française, la cour d'appel a exactement décidé que l'article 219 du décret du 31 juillet 1992 n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche n'est pas de nature à faire admettre le pourvoi, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.