Cass. 2e civ., 1 février 2001, n° 99-11.896
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Borra
Rapporteur :
Mme Batut
Avocat général :
M. Chemithe
Avocats :
Me Odent, SCP Ancel et Couturier-Heller
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1998) et les productions que le comptable du Trésor chargé du recouvrement d'un arriéré d'impôts dû par M. X... a notifié à la société UAP Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Conseil vie (l'assureur), un avis à tiers détenteur portant sur la valeur acquise d'un contrat d'assurance vie souscrit par le contribuable ; qu'après avoir saisi le directeur des services fiscaux d'une contestation demeurée sans réponse, l'assureur a assigné le comptable du Trésor et le trésorier-payeur général devant le juge de l'exécution de Paris, aux fins de mainlevée de l'avis à tiers détenteur ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence territoriale de ce juge au profit du juge de l'exécution de Créteil, dans le ressort duquel demeure le débiteur ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la différence entre l'avis à tiers détenteur et la saisie-attribution, les règles procédurales spécifiques à cette dernière ne peuvent être étendues à l'avis à tiers détenteur ; qu'en procédant à cette assimilation, l'arrêt attaqué a violé les articles 9 et 65 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la contestation d'un avis à tiers détenteur se trouve soumise à la règle de compétence territoriale prévue en matière de contestations relatives aux saisies-attributions par l'article 65 du décret du 31 juillet 1992 ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le juge de l'exécution compétent pour statuer sur la contestation était celui du lieu où demeurait le débiteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.