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Décisions

Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-14.573

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Poitiers, du 9 janv. 2001

9 janvier 2001

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 9 janvier 2001), qu'un juge de l'exécution a autorisé, sur requête, M. X... à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers appartenant à Mme Y... ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, Mme Y... a demandé au premier président d'en arrêter l'exécution provisoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable sa demande alors, selon le moyen, que le premier président est compétent pour ordonner un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution ; que, dès lors, en se déclarant incompétent pour connaître de l'action en référé engagée par Mme Y... aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution autorisant le créancier à prendre une inscription d'hypothèque provisoire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de suspendre l'exécution des mesures judiciaires de sûreté autorisées, sur requête, par le juge de l'exécution ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que Mme Y... a abusé du droit d'agir en justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.