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Décisions

Cass. soc., 15 juin 1995, n° 94-40.748

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecante

Rapporteur :

M. Ransac

Avocat général :

M. de Caigny

Nîmes, ch. soc., du 26 oct. 1993

26 octobre 1993

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon la procédure, que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, contre trois autres salariés de la même entreprise, Mme X..., MM. Y... et A..., en raison du caractère prétendument diffamatoire d'attestations délivrées par ceux-ci au cours d'une instance prud'homale antérieure l'ayant opposé à son ancien employeur ;

que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 1993) d'avoir rejeté le contredit formé contre cette décision d'incompétence ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée, répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans dénaturer les termes du litige, relevé que la demande avait pour objet la réparation du préjudice qu'un salarié imputait à la délivrance par d'autres salariés de la même entreprise d'attestations qu'il estimait diffamatoires ;

qu'elle en a exactement déduit que le différend n'était pas né à l'occasion du contrat de travail et échappait à la compétence du juge prud'homal ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.