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Décisions

Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-12.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

Me Blondel, SCP Capron

Angers, du 11 avr. 2006

11 avril 2006


Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte du 25 avril 2002, M. X..., agissant tant en nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Alliances industrielles développement (la société AID) (les cédants), a promis de céder la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Sega à M. Y... qui s'est engagé à les acquérir, avec faculté de substitution ; que cette convention prévoyait que dès que les conditions suspensives qu'elle contenait auraient été levées, les parties s'engageaient à signer les ordres de mouvement portant sur les actions cédées d'une part, et à en payer le prix, d'autre part, et précisait que la transmission des actions devait s'opérer avec transfert de propriété le jour de la signature des ordres de mouvement au plus tard le 15 juin 2002 ; que par courrier du 30 juillet 2002 adressé aux cédants, M. Y... a indiqué lever la condition suspensive et reporter, en accord avec eux, la date de signature des "documents" ; que la transmission des actions de la société Sega n'est pas intervenue et que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 2003 ; que le 27 janvier 2003, M. Y... et la société Matic production SF, devenue la société Oxy matic sociétés industrielles, appelée à se substituer à ce dernier, ont fait assigner les cédants pour voir prononcer la nullité de la convention sur le fondement du dol et du dépérissement de la chose vendue ; que les cédants, invoquant la défaillance contractuelle de M. Y..., ont reconventionnellement demandé la condamnation de M. Y... et de la société Matic production SF à leur payer des dommages-intérêts en réparation de la privation du prix convenu ; que par un premier arrêt, la cour d'appel a rejeté les demandes de M. Y... et de la société Matic production SF, accueilli la demande en dommages-intérêts des cédants et a sursis à statuer sur la fixation du montant des dommages-intérêts ; que par un second arrêt, la cour d'appel a condamné M. Y... et la société Matic production SF à payer aux cédants une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1603, 1604, 1607 et 1610 du code civil, ensemble l'article L. 228-1 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour condamner M. Y... et la société Matic production SF à payer aux cédants une certaine somme à titre de dommages-intérêts équivalant au montant du prix de la vente des actions Sega, l'arrêt retient que si les actes de cession des actions de la société Sega n'ont pas été signés, c'est du fait de M. Y... qui est donc mal fondé à se prévaloir de l'inexécution de l'obligation de délivrance de la chose vendue qu'il a lui-même provoquée en ne respectant pas son engagement réitéré de signer les actes de transfert des actions de la société Sega ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de délivrer les actions cédées s'exécute par la signature des ordres de mouvement et que cette formalité incombe au seul cédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1108 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que s'il est vrai que le protocole d'accord du 25 avril 2002 a été signé par M. Y... et M. X..., l'article 3-1 de ce contrat prévoyait une faculté de substitution pour le cessionnaire par toutes personnes physiques ou morales de son choix et qu'il n'est pas discuté que la société Matic production SF a été constituée aux fins d'acquérir les actions de la société Sega si l'opération devait être menée à son terme ; que l'arrêt en déduit qu'il s'est opéré une cession de contrat qui permet aux cédants de poursuivre directement le cessionnaire, la société Matic production SF, qui est tenue envers eux en vertu du contrat transmis, nonobstant l'absence de volonté expressément exprimée de se substituer au cédant ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le consentement de la société Matic production SF à se substituer à M. Y... dans ses engagements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 11 avril 2006 et 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée.