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Décisions

Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-16.844

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Metz, du 2 févr. 2010

2 février 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 février 2010) que par acte notarié du 5 juillet 2003, MM. Oktay et Mustapha Y... ont acquis de la société Yeson la totalité des actions représentant le capital de la société Lutrac industrie ; que le même jour, cette dernière société a cédé une branche d'activité à la société Aciers multiservices ; que MM. Y... ont demandé l'annulation de ces cessions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Mustapha Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de la cession de la branche d'activité de la société Lutrac industrie à la société Aciers multiservice, alors, selon le moyen qu'en confirmant le jugement dont appel qui l' avait débouté de sa demande - ce qui supposait qu'elle fût recevable - tout en énonçant dans ses motifs que cette demande devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Mustapha Y... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de la cession des actions de la société Lutrac industrie alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen de droit tiré de l'article 1319 du code civil sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la preuve de la propriété pouvant être rapportée par tout moyen, la vente des actions de la société Lutrac industrie par la société Yeson aux consorts Y... était établie par les ordres de mouvement et du fait que les consorts Y... ne contestaient pas les actes de cession des actions au profit de la société Yeson ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la mention :

" Le déclare cependant non fondé ; confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris" sera remplacée par : " Le déclare irrecevable ;

Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris";

REJETTE le pourvoi.