CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 14 décembre 2022, n° 21/11209
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Selarl MJ Alpes (ès qual.)
Défendeur :
Ambulances ABC (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
Mme Brun-Lallemand, Mme Depelley
Avocats :
Me Boccon Gibod, Me Cheviller, Me Lambert
FAITS ET PROCÉDURE
La société MJ ALPES, représentée par [D] [Z] és qualités de mandataire liquidateur de la Société Nadine Traiteur, laquelle a une activité de traiteur sur commande et de plats livrés.
La société Ambulances Assistance Bouvier Costentin (ci-après dénommée « Ambulances ABC ») a pour activité le transport routier de personnes en ambulances, en véhicules sanitaires légers ou en taxis.
En 2012, la société Nadine Traiteur est entrée en relation d'affaires avec la société Ambulances ABC, pour laquelle elle livrait des repas.
Le 1e janvier 2015, un contrat a finalement été signé pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Le 19 avril 2016, la société Ambulances ABC a envoyé un courriel expliquant que les futures livraisons de repas seraient refusées.
La société Nadine Traiteur a pris acte de la rupture de la relation commerciale et a réclamé l'exécution du contrat jusqu'à son terme c'est à dire, le 31 décembre 2016, avec le minimum de commandes prévues au contrat depuis le 1e janvier 2015.
Deux mises en demeure ont été effectuées, en vain.
Estimant avoir été victime d'une rupture brutale de la relation commerciale, la société MJ Alpes és qualités de mandataire liquidateur de la société Nadine Traiteur a, par acte du 4 mai 2017, assigné la société Ambulances ABC devant le tribunal de commerce de Vienne pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Le 26 avril 2018, le tribunal de commerce de Vienne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
-Débouté, Maître [I], és qualités mandataire liquidateur de la Société Nadine Traiteur, de sa demande de condamnation de la société Ambulances ABC au paiement de la somme de 18 722,02€, correspondant aux repas qui auraient dû être commandés depuis la signature du contrat.
-Débouté, Maître [I], és qualités mandataire liquidateur de la Société Nadine Traiteur, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 13 125€, correspondant aux repas qui auraient dû être commandés entre le 21 avril 2016 et le 31 décembre 2016.
-Condamné la société Ambulances ABC à payer à Maître [I], és qualités de mandataire liquidateur de la Société Nadine Traiteur, la somme de 408,38€ outre intérêt de droit aux taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la mise en demeure.
-Débouté Maître [I], és qualités mandataire liquidateur de la Société Nadine Traiteur, de sa demande de condamnation de la société Ambulances ABC à payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
-Condamné Maître [I], és qualités de liquidateur judiciaire de la société Nadine Traiteur à payer à la société Ambulances ABC la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamné, Maître [I] és qualités de liquidateur judiciaire de la société Nadine Traiteur aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions de la société MJ Alpes, déposées et notifiées le 24 août 2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de':
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l'article L.442-6, I 5° du Code du Commerce,
-Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la Société AMBULANCES ABC au paiement de la somme de 408,38€ TTC, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la mise en demeure, correspondant à la facture du mois d'avril 2016,
En conséquence,
-Condamner la Société AMBULANCES ASSISTANCE BOUVIER COSTENTIN à payer la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [Z], és qualités de mandataire liquidateur de la Société NADINE TRAITEUR, la somme de 13 125 €, correspondant aux repas qui auraient dû être commandés entre le 21 avril 2016 et le 31 décembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de la mise en demeure,
-Condamner la Société AMBULANCES ASSISTANCE BOUVIER COSTENTIN à payer à la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [Z], és qualités de mandataire liquidateur de la Société NADINE TRAITEUR, la somme de 18 722,02 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de la mise en demeure, correspondant aux repas qui auraient dû être commandés depuis la signature du contrat,
-Condamner la Société AMBULANCES ASSISTANCE BOUVIER COSTENTIN à payer à la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [Z], és qualités de mandataire liquidateur de la Société NADINE TRAITEUR, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Condamner la Société AMBULANCES ASSISTANCE BOUVIER COSTENTIN à payer à la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [Z], és qualités de mandataire liquidateur de la Société NADINE TRAITEUR, la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
-Condamner la Société AMBULANCES ASSISTANCE BOUVIER COSTENTIN aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de la société Ambulances ABC, déposées et notifiées le 19 novembre 2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l'article L.442-6 du Code de Commerce,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal de commerce de LYON ;
-CONDAMNER la société SELARL MJ ALPES, és qualités de liquidateur judiciaire de la société NADINE TRAITEUR, à payer à la société AMBULANCES ASSISTANCE BOUVIER COSTENTIN la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Vincent DURAND, avocat, sur son affirmation de droit.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la mauvaise exécution du contrat
La société MJ Alpes invoque l'article 1231-1 du Code civil et fait valoir que le contrat entre la société Nadine Traiteur et la société Ambulances ABC prévoit un minimum de 15 repas par jour. Ce minimum de commande n'aurait jamais été respecté par la société Ambulances ABC qui aurait commandé seulement 3 à 5 repas par jour.
La société Ambulances ABC invoque les articles 1101 et suivants du Code civil ainsi que les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil et réplique qu'il n'y a aucune stipulation contractuelle claire qui impose un nombre minimum de repas par commande et que la commune intention des parties n'a jamais été de fixer un nombre minimal de repas, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'exécution du contrat litigieux.
Réponse de la Cour,
Le contrat ayant été signé entre les parties le 1e janvier 2015, les articles 1101 et suivants du Code civil, modifiés par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, création de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ne sont pas applicables.
Ce contrat stipule en son article 7 « Tarification » que le prix est établi sur la base de quinze repas journaliers minimum (Pièce n°2 MJ Alpes).
Une telle stipulation contractuelle ne peut s'interpréter comme un engagement de la part de la société Ambulances ABC mais seulement comme une base de tarification.
Ainsi, le contrat ne comporte aucune obligation en ce sens.
Au surplus, la société Nadine Traiteur n'a reproché à la société Ambulances ABC ce déficit de commande que par un courriel daté du 18 avril 2016 (Pièce n°1 Ambulances ABC) adressé la veille de la rupture, alors même qu'elle prétend pourtant constater ce déficit depuis la signature du contrat.
Ainsi, la commune intention des parties n'a jamais été d'imposer un minimum de repas journaliers.
En conséquence, la Cour d'appel confirmera le jugement du tribunal de commerce de Lyon sur ce point et déboutera Maître [Z], és qualités de mandataire liquidateur de la société Nadine Traiteur, de sa demande de condamnation de la société Ambulances ABC au paiement de la somme de 18 722,02€, correspondant aux repas qui auraient dû être commandés depuis la signature du contrat.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
L'article L.442-6, I, 5° du Code de Commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La société MJ Alpes fait valoir que le contrat signé entre la société Nadine Traiteur et la société Ambulances ABC contient une clause relative à la résiliation du contrat qui stipule que la résiliation nécessite une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, à destination du cocontractant avant le 1e novembre de chaque année afin d'aménager un délai de préavis de 2 mois avant la date d'échéance du contrat au 1e janvier. Elle estime que ce préavis contractuel n'a pas été respecté par la société Ambulances ABC qui a simplement fait savoir qu'à compter du 19 avril 2016 les repas ne seraient plus acceptés. La société MJ Alpes considère que même dans le cas où la rupture du contrat serait justifiée par une quelconque mauvaise exécution, cela ne justifierait pas le non-respect du préavis puisque la clause précise qu'elle s'applique à « toute résiliation », ajoutant, avoir toujours correctement exécuté ses obligations contractuelles.
La société Ambulances ABC réplique que la société Nadine Traiteur était informée de sa décision de rechercher un nouveau prestataire, bien avant le courriel du 19 avril 2016. La société Ambulances ABC soutient que la résiliation unilatérale, même sans préavis, était justifiée par les difficultés liées à la qualité et la quantité des repas servis ainsi que par la livraison «'d'office'» de 15 repas à deux reprises.
Réponse de la Cour,
Le 19 avril 2016, la société Ambulances ABC a informé la société Nadine Traiteur par courriel qu'elle refuserait les repas livrés à partir de cette date (Pièce n°5 MJ Alpes). Le 20 avril 2016 les repas livrés ont été refusés par la société Ambulances ABC et cette dernière a fait parvenir un courrier à la société Nadine Traiteur afin de l'informer des raisons de la rupture des relations commerciales (Pièce n°10 Ambulances ABC). Dans ce courrier la société Ambulances ABC met en avant une détérioration de la qualité et de la quantité des repas depuis trois ans.
La société Ambulances ABC fournit trois attestations (Pièce n°6, n°7 et n°8 Ambulances ABC) évoquant la détérioration de la qualité et de la quantité des repas livrés. Elle fournit aussi un procès-verbal de constat d'huissier (Pièce n°11 Ambulances ABC), ayant pour objet la constatation du déroulement des livraisons des repas au sein de l'Ecole privée mixte « Les Tilleuls ».
Il apparait que les attestations sont datées de 2017 et de 2019, soit après la rupture des relations entre la société Nadine Traiteur et la société Ambulances ABC. Aucune pièce antérieure à la rupture ne vient démontrer une éventuelle détérioration de la qualité et/ ou des quantités des repas livrés par la société Nadine Traiteur. Le procès-verbal de constat d'huissier est quant à lui inopérant, celui-ci ne concernant pas les parties au présent contrat.
La seule pièce antérieure à la rupture des relations commerciale évoquant la qualité des repas est un courriel daté du 17 décembre 2015 par lequel la société ABC remercie la société Nadine Traiteur pour les repas de noël (Pièce n°16 MJ Alpes).
Le contrat signé entre les parties prévoit en son article 6 « Durée du contrat » que toute résiliation doit être confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai de préavis de deux mois avant la date d'échéance fixée au 1e janvier (Pièce n°2 MJ Alpes).
La société Ambulances ABC ne démontre aucun manquement de la société Nadine Traiteur qui aurait justifié le non-respect d'un préavis.
Au vu de l'antériorité des relations entre les parties à la date de signature du contrat et l'absence de factures antérieures à cette date, le préavis aurait dû être fixé à 2 mois.
Ainsi, la société Ambulances ABC a brutalement rompu la relation et a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article L442-6, I, 5° précité.
En conséquence, la Cour d'appel infirmera le jugement du tribunal de commerce de Lyon sur ce point et dira que la société Ambulances ABC a brutalement rompu les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Nadine Traiteur.
Sur le préjudice découlant de la rupture brutale
La société MJ Alpes fait valoir que le non-respect du délai de préavis a causé un préjudice à la société Nadine Traiteur égal au montant du prix des commandes qui auraient dû être passées par la Société Ambulances ABC jusqu'au terme du contrat soit un préjudice de 13 125€ H.T.
La société MJ Alpes fait valoir à titre subsidiaire que si, seule la marge escomptée devait être prise en compte, celle-ci ne pourrait être inférieure à 3,5€ par repas HT.
La société Ambulances ABC réplique que la demande de réparation du préjudice de la société Nadine Traiteur tiré du non-respect du délai de préavis doit être fondée non pas sur une perte de chiffre d'affaires, mais sur la marge de la société. Elle ajoute que le contrat n'a plus été exécuté depuis le 20 avril 2016.
Réponse de la Cour,
Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordée. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée, sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.
La société Nadine Traiteur ne donne aucun élément concernant sa marge sur coût variable et n'établit pas davantage le taux de marge de 3,5€ HT par repas facturé 5€ HT à partir duquel elle calcule son préjudice.
La cour évalue le préjudice à partir des factures produites par la société Nadine Traiteur (Pièce n°3 MJ Alpes) à la somme de 500 euros, correspondant à une perte de marge sur coût variable de 2 mois.
Sur la résistance abusive et injustifiée
La société MJ Alpes fait valoir qu'elle est fondée à solliciter une somme de 5 000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
La société Ambulances ABC conteste la demande de condamnation au titre de la résistance abusive et injustifiée à paiement.
Réponse de la Cour,
La société MJ Alpes és qualités ne démontre pas la résistance abusive de la société Ambulances ABC.
En conséquence, la Cour d'appel confirmera le jugement du tribunal de commerce de Lyon sur ce point et déboutera Maître [Z], és qualités de mandataire liquidateur de la société Nadine Traiteur, de sa demande de condamnation de la société Ambulances ABC au paiement de la somme de 5 000€ pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les dépens et les sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La société MJ Alpes sollicite le paiement par la société Ambulances ABC de 8 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société Ambulances ABC aux entiers dépens.
La société Ambulance ABC sollicite le paiement par la société MJ Alpes de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société MJ Alpes aux entiers dépens.
Réponse de la Cour,
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Maître [I], és qualités de liquidateur judiciaire de la société Nadine Traiteur, à payer à la société Ambulances ABC la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Ambulances ABC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700, la société Ambulances ABC sera condamnée à verser à Maître [Z], és qualités de liquidateur judiciaire de la société Nadine Traiteur, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Maître [I], és qualités de mandataire liquidateur de la société Nadine Traiteur, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 13 125€, correspondant aux repas qui auraient dû être commandés entre le 21 avril 2016 et le 31 décembre 2016, en ce qu'il a condamné Maître [I], és qualités de liquidateur judiciaire de la société Nadine Traiteur, à payer à la société Ambulances ABC la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
Dit que la société Ambulances ABC a brutalement rompu la relation commerciale établie et a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Nadine Traiteur sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du Code de Commerce dans sa version applicable au litige ;
Condamne la société Ambulances ABC à verser à la société MJ Alpes és qualités de liquidateur de la société Nadine Traiteur la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Ambulances ABC aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Ambulances ABC à verser à la société MJ Alpes és qualités de liquidateur de la société Nadine Traiteur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.