Cass. 3e civ., 3 juillet 2013, n° 12-21.541
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Parneix
Avocat général :
M. Laurent-Atthalin
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 avril 2012), que M. X..., propriétaire d'un local commercial donné à bail à M. Y..., a délivré à celui-ci, après la date d'expiration du bail, un congé pour motif grave et légitime avec refus de renouvellement sans offre d'une indemnité d'éviction ; que M. Y... l'a assigné en annulation du congé et en constatation de la poursuite du bail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable alors, selon le moyen :
1°/ que la loi nouvelle, même d'ordre public, ne peut, en l'absence de dispositions spéciales, régir les effets à venir des contrats conclus antérieurement ; qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 145-9 alinéa 1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 sont d'application immédiate, y compris aux contrats en cours, dès lors qu'elles modifient les dispositions d'un droit statutaire d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de caractériser les raisons d'une application immédiate de l'article L. 145-9 alinéa 1 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, que sa nature d'ordre public ne pouvait à elle seule justifier, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble la disposition précitée du code de commerce ;
Mais attendu que les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, la cour d'appel qui a exactement retenu que la loi du 4 août 2008, modifiant l'article L. 145-9 du code de commerce et imposant de délivrer congé pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance, était applicable aux contrats en cours et qui a relevé que le congé avait été donné le 30 mars 2009 pour le 30 septembre 2009, en a déduit, à bon droit, que le congé était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le loyer de la période 2008-2009 avait fait l'objet d'une mise en demeure le 15 mai 2008 et que son paiement effectif n'était intervenu que le 3 juillet 2008 et exactement retenu que le défaut allégué de délivrance des quittances n'était pas de nature à justifier le défaut de paiement des loyers, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le manquement commis par M. Y... constituait un motif grave et légitime de refus de paiement d'une indemnité d'éviction et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.