CA Reims, ch. civ., 10 décembre 2019, n° 19/01500
REIMS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Ambulances la Vigne (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mehl-Jungbluth
Conseillers :
Mme Maussire, Mme Lefort
Exposé du litige
Suivant ordonnance du 23 octobre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Reims a autorisé la Sarl Ambulances La Vigne à procéder à une saisie conservatoire des 130 parts sociales numérotées 1 à 130 détenues par M. Cyril Q. dans le capital de cette société.
Le procès-verbal de saisie-conservatoire a été dressé le 14 novembre 2014 et dénoncé à M. Q. par acte d'huissier du 21 novembre 2014.
Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal de commerce de Reims a notamment :
- condamné M. Cyril Q. à régler à la Sarl Ambulances La Vigne la somme de 27.623,33 euros,
- condamné la Sarl Ambulances La Vigne à régler à M. Q. la somme de 13.000 euros,
- ordonné la compensation entre les créances,
- condamné M. Q. aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 9 mai 2017, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Reims en toutes ses dispositions et condamné M. Q. au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié à M. Q. le 16 juin 2017.
Par acte d'huissier du 7 septembre 2017, la Sarl Ambulances La Vigne a fait signifier à M. Q. la conversion du procès-verbal de saisie conservatoire et commandement de payer la somme totale de 18.648,30 euros. La conversion a été dénoncée au tiers saisi par acte du 2 novembre 2017.
Le cahier des conditions de vente en vue de l'adjudication des parts sociales a été signifié à la Sarl Ambulances la Vigne et à chacun de ses associés par acte d'huissier du 13 décembre 2017.
Par acte d'huissier du 1er février 2018, la Sarl Ambulances La Vigne a fait signifier à M. Q. le rachat de ses parts sociales par la société avec sommation d'avoir à se présenter en vue de signer l'acte de rachat au prix de 50.000 euros.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 13 juin 2018, la présidente du tribunal de grande instance de Reims a, à la demande de la Sarl Ambulances La Vigne, ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluer la valeur des parts sociales de la société.
En février 2019, M. Q. a réglé à la Sarl Ambulances La Vigne la somme de 17.123 euros correspondant au montant du principal et des frais irrépétibles.
Par acte d'huissier en date du 20 mars 2019, M. Q. a fait assigner la Sarl Ambulances La Vigne devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Reims, aux fins de mainlevée de la saisie des parts sociales.
La Sarl Ambulances a conclu au débouté au motif que le débiteur n'avait proposé aucune vente amiable ni aucun paiement de la dette dans les délais légaux.
Par jugement du 1er juillet 2019, le juge de l'exécution a :
- donné mainlevée de la saisie vente des parts sociales numérotées 1 à 130 détenues par M. Q. dans le capital de la société Ambulances La Vigne réalisée par exploit de Me V. en date du 7 septembre 2017,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. Q. aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé qu'en application de l'article L.221-3 alinéa 5 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de saisie-vente ne s'achevait que par la vente des biens saisis, faisant sortir les biens du patrimoine du débiteur, que la saisie-vente n'entraînait aucun effet attributif mais seulement l'indisponibilité des biens saisis en application de l'article R.221-13, et qu'en l'espèce, M. Q. avait payé le 21 janvier 2019 la somme de 17.123 euros ayant pour effet d'éteindre les causes de la saisie, alors qu'aucune vente n'était intervenue, faute pour le créancier d'avoir fait procéder à la vente aux enchères des biens après l'expiration du délai d'un mois, de sorte que la mainlevée de la saisie s'imposait.
Par déclaration du 9 juillet 2019, la Sarl Ambulances La Vigne a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°4 en date du 25 septembre 2019, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- débouter M. Q. de sa demande de mainlevée de la saisie-vente,
- condamner M. Q. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure,
- condamner M. Q. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le dossier est entré dans la phase des opérations de vente avant que M. Q. procède au paiement de la somme de 17.123 euros, et qu'il n'a pas mis à profit les délais qui lui étaient ouverts par le code des procédures civiles d'exécution pour proposer soit la vente amiable soit le paiement de sa dette, de sorte que les parts sociales se trouvent acquises à la Sarl par l'effet attributif de la saisie. Elle critique la décision du juge de l'exécution en ce que d'une part il y a vente, soit accord sur la chose et sur le prix, lorsqu'un expert est désigné en application de l'article 1843-4 du code civil, et d'autre part la vente était 'achevée' lors du paiement par le débiteur. Elle souligne que le juge de l'exécution a appliqué les textes sur la saisie des meubles corporels au lieu d'appliquer ceux de la saisie des droits incorporels, que s'agissant de titres de société, la vente est achevée lorsque le délai ouvert au débiteur saisi est expiré pour proposer la vente amiable, et que le débiteur n'a pas contesté la signification du rachat de ses parts sociales par elle-même. Elle affirme que contrairement à ce que soutient M. Q., la règle de l'article R.221-30 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la vente amiable et au transfert de propriété subordonné au paiement du prix ne s'applique pas en matière de saisie de droits incorporels. Elle explique que M. Q. n'ayant pas proposé la vente amiable de ses parts ni le paiement de sa dette dans le délai d'un mois imparti, elle a poursuivi la vente forcée et a établi un cahier des charges en vue de l'adjudication des parts ; que suite à la signification de ce cahier des charges, les autres associés de la Sarl ont déclaré ne pas racheter les parts de M. Q. en application de l'article 1862 alinéa 1 du code civil, mais qu'elle a entendu user de cette faculté en vue de leur annulation, ce dont M. Q. a été informé par acte d'huissier du 3 janvier 2018 ; que ce dernier n'a élevé aucune contestation, si bien que par acte du 1er février 2018, elle lui a signifié le rachat des parts en application de l'article 1862 du code civil auquel renvoie l'article 1868 alinéa 2.
Sur l'appel incident, elle soutient que la décision collective extraordinaire prévue par l'article 13 des statuts ne s'applique que dans le cadre d'une procédure d'agrément concernant la cession de parts à des tiers et non à une cession entre associés. Elle conclut que la vente est parfaite et que la réduction du capital par annulation des parts de M. Q. et le remboursement de ces parts seront décidés ultérieurement par assemblée générale extraordinaire.
Par conclusions n°2 en date du 21 août 2019, M. Q. demande à la cour de :
- confirmer la décision attaquée sur la mainlevée de la saisie-vente,
- infirmer la décision sur le caractère abusif de la saisie,
- condamner la Sarl Ambulances La Vigne à lui payer la somme de 2.500 euros pour procédure abusive,
- infirmer la décision attaquée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Ambulances la Vigne à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2.500 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir qu'il a refusé l'offre de rachat de ses parts qui lui a été faite au prix de 50.000 euros dans la mesure où il n'a pas connaissance de la situation comptable actualisée de la société ; que M. S., expert judiciaire désigné, n'a toujours pas rendu son estimation ; qu'il n'y a pas d'accord sur la chose et sur le prix, de sorte qu'il a pu se libérer de sa dette par remise d'un chèque de banque. Il explique que l'article R.233-5 du code des procédures civiles d'exécution, applicable à la saisie des biens incorporels, renvoie expressément aux articles R.221-30 à R.221-32, de sorte que la Sarl Ambulances La Vigne ne saurait prétendre que ces dispositions ne s'appliquent pas ; que selon l'article R.221-32 alinéa 2, le transfert de la propriété est subordonné au paiement du prix ; qu'il n'a jamais été d'accord pour vendre des parts sociales et le créancier n'ayant pas poursuivi la vente forcée, il a donc pu se libérer régulièrement de sa dette, de sorte que la saisie initiée par la Sarl Ambulances La Vigne, qui n'a pas abouti, est devenue sans objet ; que l'offre de la Sarl Ambulances La Vigne du 1er février 2018 n'est pas valable puisqu'aucune assemblée générale extraordinaire n'a été convoquée pour décider du rachat des parts.
Sur son appel incident, il soutient que la Sarl Ambulances La Vigne est mal intentionnée puisqu'elle a mis en oeuvre une mesure de saisie de ses parts sociales en raison d'une mésentente entre les associés, qu'elle se garde bien de communiquer les éléments qui permettraient d'évaluer ces parts sociales, que dans la mesure où il a payé sa dette, la Sarl Ambulances La Vigne est désormais de mauvaise foi puisque son but est de reprendre ses parts sans lui permettre de négocier le prix de cession.
Motifs de la décision
Sur la mainlevée de la saisie
Il résulte de l'article R.524-4 du code des procédures civiles d'exécution, applicable à la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières, que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance peut signifier au débiteur un acte de conversion contenant notamment :
- commandement d'avoir à payer la somme due, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis,
- l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l'article R.233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociations, aux articles R.221-30 à R.221-32,
- la reproduction des articles R.221-30 à R.211-32 et R.233-3.
Aux termes de l'article R.524-6 du même code, la vente est effectuée selon les modalités fixées aux articles R.233-3 à R.233-9.
L'article R.233-5, applicable aux droits d'associé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dispose qu'à défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R.221-30 à R.221-32, la vente est faite sous forme d'adjudication.
L'article R.221-30 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
'Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Les biens saisis restent indisponibles pour la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.'
L'article R.221-32 dispose :
'Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant.
Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix.
A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.'
Ainsi, c'est en vain que la Sarl Ambulances La Vigne soutient qu'aucune règle n'est édictée en matière de saisie des droits incorporels sur la date de transfert de propriété comme c'est le cas pour la saisie-vente de meubles corporels, alors que l'article R.221-32 du code des procédures civiles d'exécution, auquel les articles R.524-4 et R.233-5 renvoient expressément et qui est donc bien applicable à la saisie de droits d'associé, prévoit la même règle que l'article L.221-3, à savoir la subordination du transfert de propriété au paiement du prix.
Cependant, ces dispositions, qui visent à déroger aux dispositions de l'article 1583 du code civil, sont applicables à la vente amiable, c'est-à-dire celle réalisée par le débiteur. Or en l'espèce, il est constant que M. Q. n'a proposé aucune vente amiable dans les délais impartis à la suite de l'acte de conversion du 7 septembre 2017. Dès lors, le créancier est entré en phase de vente par adjudication régie en l'espèce par les articles R.233-5 à R.233-9 du code des procédures civiles d'exécution, raison pour laquelle la Sarl Ambulances La Vigne a établi un cahier des conditions de vente, non produit, qu'elle a fait signifier le 13 décembre 2017 à ses associés et à elle-même.
Aux termes de l'article R.233-7 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, les associés qui entendent se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1868 du code civil en informent la personne chargée de la vente.
L'article R.233-9 dispose que les procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en oeuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles.
Il résulte de l'article 1868 alinéa 2 du code civil que les associés peuvent décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863.
Selon l'article 1862 alinéas 2 et 3, si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité ou procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. Dans ce dernier cas, l'offre de rachat par la société ainsi que le prix offert sont notifiées au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4, c'est-à-dire, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés.
En l'espèce, il est justifié que les autres associés n'ont pas souhaité acquérir les parts sociales de M. Q.. Il est constant que la Sarl Ambulances La Vigne a décidé de racheter elle-même les parts sociales, au prix de 50.000 euros, en vue de leur annulation, même si l'acte d'huissier du 3 janvier 2018 n'est pas produit. Il est produit en revanche l'acte de signification du rachat du 1er février 2018 contenant sommation à M. Q. de se présenter le 19 février 2018 pour signer l'acte de rachat. Il est constant que celui-ci ne s'est pas présenté pour signer, si bien que par ordonnance en la forme des référés en date du 13 juin 2018, le président du tribunal a désigné un expert pour évaluer les parts sociales, à la demande de la Sarl Ambulances La Vigne. Il n'est pas contesté que l'expert, M. S., n'a pas encore rendu son rapport. Finalement, M. Q. a payé sa dette courant février 2019.
Tant que l'adjudication n'a pas été prononcée, aucun transfert de propriété n'a été opéré, de sorte que le débiteur reste libre de payer sa dette pour éviter la vente.
Il ne saurait être valablement soutenu qu'en l'espèce la vente était achevée, ni même qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix, ni encore moins que la saisie-vente n'entraînerait un effet attributif des parts sociales au profit du créancier.
La désignation d'un expert par le président du tribunal ne saurait valoir accord sur la chose et sur le prix, alors qu'elle marque au contraire le désaccord les parties sur la valeur des parts. C'est en vain que la Sarl Ambulances La Vigne soutient que M. Q. n'a pas contesté l'acte de signification du rachat du 3 janvier 2018, puisque l'acte n'étant pas produit, la cour ne peut vérifier que celui-ci a été informé du délai et des modalités de contestation de ce rachat. En outre, le fait que M. Q. ne se soit pas présenté pour signer l'acte de rachat le 19 février 2018 montre son désaccord, ce qui a d'ailleurs contraint la Sarl Ambulances La Vigne à saisir le président du tribunal d'une demande d'expertise aux fins d'évaluation des parts, puisque le prix de cession était bel et bien contesté par M. Q.. Il ne peut donc être raisonnablement soutenu que la vente était parfaite en l'espèce.
En tout état de cause, le débat sur le caractère parfait ou non de la vente n'a aucun sens en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une simple cession de parts sociales mais d'une procédure de saisie-vente en phase d'adjudication, vente qui a lieu par nature sans l'accord du débiteur. Ainsi, à défaut de vente amiable, à la seule initiative du débiteur, la Sarl Ambulances La Vigne ne pouvait poursuivre la procédure que par une vente par adjudication, c'est-à-dire une vente aux enchères, avec publicité, sans l'accord du débiteur. Il en résulte que le créancier ne pouvait nullement contraindre M. Q. à signer une cession qu'il n'a pas souhaitée, étant rappelé que la vente amiable ne peut intervenir que sur proposition du débiteur et non du créancier.
Dès lors, à défaut de vente amiable et de vente par adjudication menée à son terme, aucun transfert de propriété des parts sociales n'a eu lieu.
En conséquence, le paiement effectué par M. Q. a valablement éteint la créance de la Sarl Ambulances La Vigne, cause de la saisie, ce qui a donc rendu sans objet la poursuite de la saisie-vente. C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de mainlevée de la saisie.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il donné mainlevée de la saisie-vente.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
La procédure intentée par M. Q. étant bien fondée, elle ne saurait être considérée comme abusive. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sarl Ambulances La Vigne de sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure.
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Ce pouvoir constitue une limite au droit du créancier de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance résultant d'un titre exécutoire. S'agissant d'une limite à un droit, ce pouvoir doit s'exercer de façon restrictive.
Ainsi, la saisie abusive s'inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile. L'exercice d'une mesure d'exécution est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s'il est établi que le créancier a commis soit une faute intentionnelle présentant une certaine gravité, comme l'intention de nuire au débiteur, le but vexatoire de la saisie, ses frais disproportionnés ou la mauvaise foi du saisissant, soit une légèreté blâmable ou une témérité fautive.
Le pouvoir du juge de l'exécution résultant de l'article L.121-2 peut être relié à l'article L.111-7 du même code qui dispose' : «'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.' »
En l'espèce, au moment de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente du 7 décembre 2017, la saisie était parfaitement justifiée. Le paiement par le débiteur étant intervenu tardivement, un an après la sommation de signer, il ne saurait y avoir de saisie abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Q. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Sarl Ambulances La Vigne sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de mainlevée. La condamnation de M. Q. aux dépens de première instance sera donc infirmée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à M. Q. la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance au vu de la tardiveté de son paiement. En revanche, dans la mesure où l'appel de la Sarl Ambulances La Vigne, qui persévère déraisonnablement en sa position, était voué à l'échec, il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Q. et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu 1er juillet 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Reims, sauf en ce qu'il a condamné M. Cyril Q. aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Ambulances La Vigne à payer à M. Cyril Q. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la Sarl Ambulances La Vigne aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de mainlevée.