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Décisions

Cass. 2e civ., 18 octobre 2001, n° 00-13.148

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

SCP Rouvière et Boutet, SCI Les Templiers, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Reims, du 18 janv. 2000

18 janvier 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 18 janvier 2000), que les époux Z... ont, sur le fondement d'une ordonnance de référé, condamnant M. Y... à leur payer une certaine somme à titre provisionnel, fait procéder à la saisie des actions détenues par M. Y... dans la société Les Templiers ; que le débiteur a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie ;

Attendu que M. Y... et la société Les Templiers font grief à l'arrêt d'autoriser les époux Z... à reprendre les poursuites, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 2215 du Code civil énonce un principe général selon lequel nul créancier saisissant ne peut procéder à l'adjudication des biens appartenant à un tiers sans disposer d'un titre exécutoire constatant le principe et le montant d'une créance liquide et exigible ; qu'en affirmant que ce texte ne concernerait pas la saisie-vente des actions qu'un débiteur saisi détient dans une société, la cour d'appel a violé l'article 2215 du Code civil ;

2 / qu'une ordonnance de référé provision n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne préjuge nullement du fond ; que la cour d'appel a relevé que la créance des époux Z... résultait seulement d'une ordonnance de référé et qu'aucune action au fond n'avait été engagée par eux pour demander à un Tribunal de constater, d'une part, le principe et le montant exact et, d'autre part, l'exigibilité de leur créance sur M. Y... ;

qu'en ordonnant dans ces conditions que la procédure d'adjudication soit poursuivie, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 4, 59, 60 et 68 de la loi du 9 juillet 1991, 189 du décret du 31 juillet 1992 et 2215 du Code civil ;

3 / que l'adjudication postule qu'une créance exigible a été définitivement constatée en son principe et en son montant dans un titre exécutoire ; que la cour d'appel, en autorisant la poursuite de l'adjudication, en se fondant uniquement sur une ordonnance de référé, a nécessairement tranché le fond du litige sans examiner les droits en présence et a condamné M. Y... à payer une somme déterminée aux époux Z... ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 4, 59, 60 et 68 de la loi du 9 juillet 1991, 189 du décret du 31 juillet 1992 et 2215 du Code civil ;

Mais attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire, même à titre provisoire, constatant une créance liquide et exigible, peut, à ses risques et périls, faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels autres que les créances de sommes d'argent dont son débiteur est titulaire ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé de condamnation contre M. Y..., a retenu, à bon droit, d'une part, que l'article 2215 du Code civil qui régit l'expropriation forcée des biens immobiliers n'est pas applicable à la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières, d'autre part, que l'ordonnance de référé fixant la créance des époux Z..., constituait un titre exécutoire leur permettant de faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels dont M. Y... est titulaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.