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Décisions

Cass. com., 12 octobre 1970, n° 69-12.192

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Brunhes

Avocat général :

M. Toubas

Avocats :

Me Pradon, Me Célice

Douai, du 2 mai 1969

2 mai 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 2 MAI 1969), AYANT DIT QUE LES VENTES D'ACTIONS NOMINATIVES APPARTENANT A LA COMPAGNIE D'OPERATIONS COMMERCIALES EFFECTUEES A LA REQUETE DES CONSORTS X... EN L'ETUDE DE PICARD, NOTAIRE A PARIS, LES 28 NOVEMBRE 1963 ET 3 SEPTEMBRE 1964 SONT NULLES COMME PORTANT SUR DES VALEURS NOMINATIVES SANS LE CONSENTEMENT EXPRES DU TITULAIRE ET SANS AUTORISATION DE JUSTICE, LE POURVOI PRETEND, D'UNE PART, QU'UNE DECISION ANTERIEURE REJETANT L'OPPOSITION D'UN ACTIONNAIRE A LA VENTE DES TITRES, AVAIT EFFECTIVEMENT AUTORISE LES CREANCIERS A SUIVRE LA SAISIE-EXECUTION JUSQU'A LA VENTE PAR ADJUDICATION DES ACTIONS, D'AUTRE PART, QUE LES DEBITEURS N'AVAIENT JAMAIS INVOQUE LE DEFAUT DE CONSENTEMENT A LA VENTE FORCEE DES TITRES, D'OU IL SUIT QU'EN RECHERCHANT DE SA PROPRE INITIATIVE CE FAIT NON SOUMIS A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL A STATUE EN DEHORS DES TERMES DU DEBAT, TELS QUE DELIMITES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, AU SURPLUS, QU'EN S'EN RAPPORTANT A JUSTICE SUR L'OPPOSITION D'UN ACTIONNAIRE, AINSI QU'IL ETAIT CONSTATE PAR LA DECISION JUDICIAIRE, LE SEQUESTRE DES ACTIONS NOMINATIVES LITIGIEUSES AVAIT ADMIS LE PRINCIPE D'UNE VENTE FORCEE DE CELLES-CI, ENFIN, QUE LE CONSENTEMENT DES TITULAIRES DES ACTIONS N'ETAIT NULLEMENT NECESSAIRE, LE PROPRE DE TOUTE SAISIE-EXECUTION ETANT NECESSAIREMENT D'ABOUTIR A UNE VENTE FORCEE, CONTRE LA VOLONTE DU DEBITEUR, ET QU'EN DECIDER AUTREMENT POUR LE CAS D'ACTIONS NOMINATIVES REVIENDRAIT A PERMETTRE AU PROPRIETAIRE DE CES TITRES DE LES SOUSTRAIRE ARBITRAIREMENT AU GAGE DE SES CREANCIERS ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QU'EN AUTORISANT, PAR SON ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 1963, A SUIVRE SUR LES DERNIERS ERREMENTS DE LA PROCEDURE DE SAISIE-EXECUTION EN COURS LE JUGE DES REFERES N'A PAS PREJUGE ET NE POUVAIT PAS PREJUGER LA VALIDITE DE LA VENTE DES ACTIONS NOMINATIVES ;

ATTENDU, SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, QUE BEVIERRE, ES QUALITES, QUI, EN S'EN RAPPORTANT A JUSTICE NE PEUT ETRE TENU POUR AVOIR APPROUVE LA PROCEDURE QU'IL CONTESTE ET JEAN Y... AYANT, EN LEURS CONCLUSIONS PRODUITES, DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PRONONCER LA NULLITE DES VENTES LITIGIEUSES EN SOUTENANT QUE LA PROCEDURE DE SAISIE-EXECUTION NE PEUT PORTER SUR DES TITRES NOMINATIFS, LA PROCEDURE APPLICABLE ETANT CELLE DE LA SAISIE-ARRET, LA VALIDATION PREVUE PAR L'ARTICLE 579 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DEVANT PRECEDER LA VENTE, LA COUR D'APPEL N'EST PAS SORTIE DES LIMITES DU LITIGE, EN RELEVANT QUE LA SAISIE DES CERTIFICATS NOMINATIFS ETAIT INOPERANTE POUR PERMETTRE LA VENTE SANS LE CONSENTEMENT DES TITULAIRES DES ACTIONS ATTESTEES PAR LES CERTIFICATS, UNE DECISION DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES POUVANT SEULE SUPPLEER, EN CAS DE BESOIN, A LA VOLONTE DU TITULAIRE ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'AYANT PRIS EN CONSIDERATION L'ABSENCE DE CONSENTEMENT QU'A DEFAUT DE JUGEMENT DE VALIDATION, ECHAPPE AUX CRITIQUES DU POURVOI ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 2 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.