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Décisions

Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 20-20.343

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Jollec

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

Me Occhipinti, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Amiens, du 23 juin 2020

23 juin 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2020), sur le fondement d'un jugement du 8 avril 2014 condamnant M. [F] au paiement d'une certaine somme, la société CITV Somme a saisi entre ses mains et celles de la SCID 3Ass les parts détenues par M. [F] dans chacune d'elles.

2. La vente par adjudication de ces parts sociales a été réalisée au profit de M. [P], le 8 décembre 2017, en la chambre départementale des notaires de la Somme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des procès-verbaux d'adjudication du 8 décembre 2017, alors « que la vente forcée des droits d'associés et des valeurs mobilières non cotées est une procédure engagée par un huissier de justice et qu'aucun texte ne donne compétence aux notaires pour réaliser l'adjudication de ces biens ; qu'en estimant que l'adjudication des droits d'associés de M. [F] avait pu être réalisée par un notaire, la cour d'appel a violé les articles L. 231-1, R. 231-1 et R. 231-5 du code des procédures civiles d'exécution, et L. 211-21 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 relative aux ventes judiciaires aux enchères publiques en vigueur jusqu'au 1er juillet 2022 conformément à l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, les commissaires-priseurs judiciaires ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.

5. Il en résulte que les notaires, qui, selon l'article 1er de l'ordonnance n° 45-290 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, sont des officiers publics, ont, comme tout autre officier public ou ministériel, le pouvoir de réaliser l'adjudication des parts sociales.

6. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.