Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-25.499
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les actionnaires de la société Seamply, et notamment la société Gessi Groupe, la société Holding Chegaray de Chalus, devenue la société Chalus Chegaray et compagnie, M. X...et Mme Y..., son épouse, M. Z...et la société Gip étaient liés par un pacte d'actionnaires prévoyant notamment un droit de préemption sur la totalité des titres détenus par chacune des parties en cas de cession ; que le 10 septembre 2003, une assemblée générale extraordinaire a décidé une augmentation de capital, les souscriptions étant reçues jusqu'au 30 septembre 2003, délai qui a été prorogé au 16 octobre suivant ; que le même jour ont été signées une promesse de cession d'actions entre la société Gessi Groupe et les époux A...-B..., qui n'a en définitive pas été suivie d'une vente, et une convention réglementant les conditions de recapitalisation de la société Seamply entre la société Gessi Groupe, les époux A...-B... et la société Chalus Chegaray et compagnie, en vertu de laquelle cette dernière s'engageait notamment à garantir cette augmentation de capital et la suivante, sous la condition suspensive de l'accord de son conseil d'administration, accord qui a été refusé ; que la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la société Seamply pour le 23 octobre 2003, en vue d'une seconde augmentation de capital, a été annulée, aucun actionnaire n'ayant souscrit à la précédente augmentation avant la date limite du 16 octobre 2003 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Seamply le 2 décembre 2003 et un plan de cession adopté le 22 janvier 2004 ; que M. Z...a assigné les sociétés Gessi Groupe, Chalus Chegaray et compagnie et M. et Mme X...en paiement de dommages-intérêts pour perte en capital de ses actions Seamply et manque à gagner résultant de ce qu'il n'avait pas pu souscrire aux nouvelles actions de la société Seamply dont l'émission a été décidée lors de l'assemblée générale du 10 septembre 2003 ; que M. C...et la société Mansyl, tous deux venant aux droits de la société Gip, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive aux sociétés Gessi Groupe et Holding Chegaray de Chalus et à M. X...alors, selon le moyen, que le juge doit caractériser les circonstances de fait d'où il résulte que l'action en justice a dégénéré en abus de droit ; que la circonstance que le juge décide que les demandes ne reposent sur aucun motif sérieux ou même que le demandeur savait que son action était vouée à l'échec, ne caractérisent pas un abus du droit d'agir en justice ; qu'en condamnant néanmoins M. Julien Z...à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la société Gessi Groupe la somme de 10 000 euros, à la Holding Chegaray de Chalus la somme de 10 000 euros, et à M. X...la somme de 18 000 euros, motifs pris que ses demandes n'étaient fondées sur aucun motif sérieux, cependant que cette circonstance, à la supposée établie, ne caractérisait pas un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. Z...ne pouvait ignorer qu'il y avait contradiction entre sa demande relative à une perte de gain potentiel et la situation économique de la société Seamply dont il avait été le président directeur général, et que malgré tout, il avait introduit une instance fondée sur des résultats irréalistes en l'état, la cour d'appel a pu en déduire que M. Z...avait ainsi abusé de son droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.