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Décisions

Cass. 3e civ., 22 juin 2011, n° 10-18.573

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Vincent et Ohl

Versailles, du 22 mars 2010

22 mars 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2010), que la société Urbapac, maître de l'ouvrage, a chargé la société Carrières Sablières des Isles (société CSI) de la réalisation d'un ensemble de travaux de voies et réseaux divers (VRD) ; que la société CSI a, par devis accepté du 3 septembre 2007, sous-traité les travaux de pavage à la société Les Compagnons Paveurs ; que la société CSI ayant été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2007, la société Les Compagnons Paveurs a, le 21 novembre 2007, déclaré sa créance, et, demandé, par lettres recommandées avec avis de réception des 20 et 21 novembre 2007, au maître de l'ouvrage de lui régler le montant des factures demeurées impayées des 28 septembre et 26 octobre 2007 en application de la loi du 31 décembre 1975 relative au paiement direct des sous-traitants ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, la société Les Compagnons Paveurs a, par acte du 3 janvier 2008, assigné la société Urbapac en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Les Compagnons Paveurs fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies par la loi, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations, même si l'entrepreneur principal fait l'objet d'une procédure collective et si le sous-traitant a achevé les travaux qui lui étaient confiés ; que la cour d'appel, pour rejeter l'action formée par la société Les Compagnons Paveurs contre la société Urbapac, a retenu qu'il ne pouvait être reproché à cette dernière de s'être abstenue de mettre en demeure la société CSI de lui faire agréer la société Les Compagnons Paveurs par la procédure prévue à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 puisqu'il n'était nullement établi que la société Urbapac ait pu avoir connaissance de l'existence de ce sous-traité, et que la société CSI n'étant plus in bonis depuis le jugement du tribunal de commerce d'Evreux prononçant son redressement judiciaire le 25 octobre 2007, la société Les Compagnons Paveurs ne peut soutenir utilement que la société Urbapac était encore en mesure à partir du 20 novembre 2007 de mettre en demeure la société CSI de s'acquitter de ses obligations dès lors qu'elle lui avait notifié ce jour-là son action directe puisque, du fait de cette notification, la société Urbapac était désormais au courant de son existence ; qu'en statuant ainsi, en refusant de tirer les conséquences de la connaissance de l'existence du sous-traitant résultant pour le maître de l'ouvrage de la notification de l'action directe, et en se fondant à tort sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé les articles 3, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Les Compagnons Paveurs ne s'était manifestée auprès du maître de l'ouvrage en qualité de sous-traitant de la société CSI qu'après le redressement judiciaire de cette société "pour lui notifier son action directe" et que le maître de l'ouvrage n'avait jamais eu connaissance de son existence avant cette date, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la société Urbapac n'était plus en mesure de mettre en demeure la société CSI, elle-même, de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembres 1975, a pu en déduire que le maître de l'ouvrage n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.