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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 11 février 2020, n° 17/03711

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Allianz IARD (SA), Coopérative (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, M. Maury

TGI de La Roche Sur Yon, du 19 sept. 201…

19 septembre 2017

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. L. a confié à M. G., exerçant sous l'enseigne AUX MAISONS ECO, la construction de d'une maison d'habitation sise [...] (lot n°7), selon un devis du 22 février 2009 pour un montant total de 106.220,29 €.

Le devis et le contrat de construction de maison individuelle ont été approuvés par M. L. le 14 mars 2009.

M. G. avait souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ un contrat responsabilité décennale à compter du 1er janvier 2009.

Le contrat a été résilié le 13 février 2013 du fait du décès de M. G..

M. Michel L. indique avoir constaté, postérieurement à son entrée dans les lieux, un nombre important de vices affectant son immeuble.

Par une assignation délivrée à la S.C.P. D.-C. ès-qualités de liquidateur de M. G., M. L. a sollicité auprès du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le prononcé de la réception judiciaire de sa maison.

La réception judiciaire de l'ouvrage a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2011, à la date de la volonté non équivoque de procéder à la réception, soit le 5 novembre 2009.

Par actes signifiés les 18 et 21 juin 2012, M. Michel L. a assigné la S.C.P. D.-C. et la société ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de M. G. devant le juge des référés du tribunal de commerce de la ROCHE-SUR-YON aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise.

Il a été fait droit à cette demande d'expertise formulée par ordonnance de référé du 9 juillet 2012, M. Pascal R. étant désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 8 avril 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de la ROCHE-SUR-YON a étendu les opérations d'expertise au contradictoire de la S.A.R.L. BAT'EAU et CHAUD et de la SAS TRICHET ÉLECTRICITÉ.

Au cours des opérations d'expertise, M. L. a constaté un défaut d'implantation de sa maison.

Par assignation en date du 27 mai 2014, M. L. a sollicité qu'il soit confié à M. R. une mission complémentaire au titre du défaut d'implantation.

Il a été fait droit à la demande de M. L. par ordonnance du 16 juin 2014.

Le rapport d'expertise a été déposé le 9 décembre 2014.

Par acte d'huissier en date du 19 février 2015, M. L. a fait délivrer une assignation à la Compagnie ALLIANZ ainsi qu'à la BANQUE POPULAIRE aux fins de solliciter de la juridiction de céans leur condamnation à réparer le préjudice subi.

Il demandait au tribunal de :

- Dire que le contrat d'assurance souscrit par la société AUX MAISONS ECO auprès de la compagnie ALLIANZ couvre les prestations réalisées dans la maison de M. L.;

- Dire en conséquence que la société ALLIANZ, assureur garantie décennale de la société AUX MAISONS ECO, doit garantir la prise en charge des 10 désordres constatés sur la construction litigieuse, rendant l'ouvrage impropre à sa destination

- Condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 277 270,91 € T.T.C. au titre de la prise en charge de la reprise matérielle de la construction, dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie décennale ;

- A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans considérait que la démolition complète de l'ouvrage n'était pas justifiée, condamner la société ALLIANZ à reprendre l'ensemble des désordres de nature décennale et à lui payer en conséquence la somme de 67.944,88 € T.T.C. ;

- Condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 84.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance (sauf à parfaire jusqu'au prononcé du jugement à intervenir) ;

- Dire que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a commis une faute contractuelle caractérisée par un manquement au devoir de conseil et de vérification de la souscription par M. Michel L. d'une assurance dommages-ouvrage obligatoire ;

- Si le Tribunal de céans écarte la responsabilité civile décennale de la société ALLIANZ, il conviendra alors de condamner la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à réparer la perte de chance subie de ne pas avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage ;

- Il conviendra en conséquence de condamner la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 277.243,18 € à titre principal et 67.938,08 € à titre subsidiaire, en réparation du préjudice matériel, et à la somme de 83.991,60 € en réparation du préjudice de jouissance, sauf à parfaire jusqu'au jugement à intervenir ;

- Condamner la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage ;

- Condamner in solidum la société ALLIANZ et la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 17 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, frais d'Huissier, frais de Greffe, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions

- Débouter la société ALLIANZ et la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires à celles de M. Michel L..

La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE demandait au tribunal de :

- Dire que M. L. est mal fondé à venir rechercher la responsabilité civile de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE au titre concours bancaires accordés,

- Dire que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE n'a commis aucun manquement à ses obligations de nature à voir engager sa responsabilité à l'égard de M. L.,

En conséquence,

- Débouter M. L. de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE,

- Condamner M. L. à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner M. L. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat aux offres de droit.

La société SA ALLIANZ IARD demandait au tribunal de :

A titre liminaire,

- CONSTATER que l'activité de construction de maison individuelle exercée par M. G. était expressément exclue des garanties souscrites auprès de la Compagnie ALLIANZ,

- DIRE, en conséquence, que l'activité exercée n'est pas couverte par le contrat souscrit par M. L.,

- DÉBOUTER M. L. de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ,

- CONSTATER que l'activité menuiserie extérieure n'a pas été souscrite par M. G., DIRE que l'activité de menuiserie extérieure n'est pas couverte par le contrat souscrit par M. G. auprès de la Compagnie ALLIANZ.

A titre principal,

- CONSTATER que les désordres invoqués par M. L. étaient apparents à la réception,

- DIRE, en conséquence, que la mobilisation des garanties du contrat souscrit par M. G. sera limitée aux désordres 14, 20, 24 et 34,

CONSTATER que les désordres 1, 2, 8, et 14 ne revêtent pas la gravité requise par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

- DIRE, par voie de conséquence, que les désordres 1,2,8 et 14 n'ont donc pas vocation à être couverts par les garanties du contrat souscrit par M. G. auprès de la Compagnie ALLIANZ,

- CONSTATER, s'agissant de la demande relative à l'empiétement, que les conditions d'application de l'article 1792 et suivant ne sont pas remplies,

- DIRE, en conséquence, que les garanties du contrat souscrit par M. G. auprès d'ALLIANZ ne sont pas mobilisables en l'état en ce qui concerne l'empiétement

- DÉBOUTER M. L. de sa demande de démolition reconstruction de son immeuble,

- DIRE que la demande de démolition est injustifiée,

- DIRE que les solutions alternatives préconisées par M. l'Expert sont parfaitement adaptées,

- DÉBOUTER M. L. de sa demande de démolition reconstruction,

- CONSTATER que les sommes sollicitées par M. L. sont particulièrement excessives,

- DIRE que le montant de la somme allouée à M. L. au titre de la démolition/reconstruction ne saurait être supérieur au montant du coût de la construction initiale augmenté du coût de la démolition, soit la somme de 125.769 € (106.209 + 19.560),

- REJETER la demande d'indemnisation au titre du relogement de M. L. en l'absence d'élément justifiant le montant du loyer,

DIRE que le montant des travaux au titre de la reprise partielle de la construction pour la mise en conformité ne saurait excéder la somme de 40.000€,

- DIRE que pour les points 1 à 3 le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 247,50€ au titre de la fourniture et de la pose de frises à l'emplacement des portes,

- DIRE que s'agissant de la reprise du garage la somme le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 500 €,

- DIRE que la demande formulée par M. L. au titre du préjudice de jouissance est injustifiée,

- DIRE que la demande formulée par M. L. au titre du préjudice de jouissance n'entre pas dans la définition de la garantie des dommages immatériels telle que mentionnée dans les conditions générales du contrat,

- DÉBOUTER M. L. de sa demande au titre du préjudice de jouissance.

En tout état de cause,

- DIRE opposable à M. L. les franchises contractuelles et plafonds des garanties complémentaires stipulées dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ par M. G.,

- CONDAMNER toute partie succombante à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Par jugement contradictoire en date du 19/09/2017, le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :

'Déboute M. L. de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. L. aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat, qui bénéficiera des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.'

Le premier juge a notamment retenu que :

- M. L. expose qu'aucun contrat de construction de maison individuelle n'a été conclu entre lui-même et la société AUX MAISONS ECO, que les lots plomberie et électricité ont été réalisés par les sociétés BAT'EAU et CHAUD et l'entreprise TRICHET.

- L'article L232-1 du Code de la construction définit le contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan comme un contrat de louage d'ouvrage ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage.

- En l'espèce, le devis n° 0049 établi le 22 février 2009 par M. G. ès-qualités de représentant légal de la société AUX MAISONS ECO et accepté par M. L. le 14 mars 2009 liste les travaux que la société AUX MAISONS ECO s'engage à réaliser.

Concernant l'électricité, le chauffage, la plomberie et les équipements sanitaires, le devis comprend le descriptif des travaux et le montant retenu mais il est précisé que les paiements se feraient directement aux artisans retenus.

- à ce devis intitulé 'construction de maison individuelle' est joint le planning du chantier intégrant tous les travaux listés, y compris les travaux qui seront à payer aux artisans autres que la société AUX MAISONS ECO.

- ce contrat est un contrat de louage d'ouvrage ayant au moins pour objet l'exécution par la société AUX MAISONS ECO de travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation.

M. L. a conclu avec la société AUX MAISONS ECO un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan.

- M. G. ès-qualités de représentant légal de la société AUX MAISONS ECO a souscrit le ler janvier 2009 auprès de l'assureur AGF membre d'ALLIANZ une assurance couvrant ses activités en qualité d'entrepreneur réalisateur de travaux de construction. Cependant, M. G. a déclaré ne pas exercer, même à titre occasionnel, l'activité de constructeur de maison individuelle, avec sans fourniture de plan, au sens de la loi 90-1129 du 19 décembre 1990.

Dès lors, les désordres relevant de l'activité de constructeur individuel ne peuvent être pris en charge par la SA ALLIANZ IARD.

- Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, aux termes de l'article L. 242-1 premier alinéa du Code des ASSURANCES, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code.

- M. L. estime que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a commis une faute contractuelle caractérisée par un manquement au devoir de conseil en ne vérifiant pas la souscription d'une assurance dommages-ouvrage obligatoire.

Il rappelle que la banque lui a conseillé par écrit, de manière claire et non équivoque, de ne pas souscrire d'assurance dommages-ouvrage puisqu'il n'y était pas obligé.

- Pour la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, le mail indique seulement à M. L. que l'absence de dommages-ouvrage n'empêche pas l'obtention du prêt à taux zéro. M. L. ne peut soutenir avoir été informé par la banque d'une absence générale d'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage alors qu'il a signé, la semaine suivant le mail en cause, le contrat passé avec la société MAISONS ECO érigeant la souscription de l'assurance dommages-ouvrage en condition suspensive sous l'article 6-4 des conditions générales.

- l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation met à la charge du prêteur de deniers un devoir d'information et de conseil particulièrement étendu. Cependant, cet article ne s'applique pas dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, ce qui est le cas en l'espèce.

La banque doit toutefois répondre à son obligation générale d'information et de conseil.

- si la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE n'avait pas l'obligation d'informer l'emprunteur sur la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage, elle ne devait pour autant pas donner une information erronée à M. L. en lui répondant qu'il n'était pas obligé de souscrire cette assurance parce que son contrat était un contrat d'entreprise.

Toutefois, si cette information erronée lui a été donnée, il a signé le 14 mars 2009, soit 9 jours plus tard, le contrat listant en son article 6 les conditions suspensives, notamment "6.4 l'existence de la garantie dommages-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage ou pour son compte".

De plus, le prêt passé devant notaire le 6 juillet 2009, en présence de M. L., stipule dans les conditions générales au paragraphe sur l'assurance dommages que "sauf dans les cas ou une assurance est rendue obligatoire par la réglementation, la banque recommande à l'emprunteur de souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une assurance le garantissant de tous dommages. (...) Dans l'hypothèse où l'emprunteur ne souscrirait pas une telle assurance, la banque attire son attention sur les conséquences pouvant exister pour lui à raison de ce défaut d'assurance."

- L'erreur initiale de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a donc été corrigée par la signature d'un contrat de construction sous condition suspensive de l'existence d'une garantie dommages-ouvrage et par l'avertissement de la banque dans l'offre de prêt ultérieure du 10 mai 2009.

Aucune faute ne peut être reprochée à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE.

LA COUR

Vu l'appel en date du 16/11/2017 interjeté par M. Michel L., désignant comme intimée la société SA ALLIANZ IARD.

Vu l'appel en date du 08/12/2017 interjeté par M. Michel L., désignant comme intimée la société SA ALLIANZ IARD et la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE.

Les deux dossiers faisaient l'objet d'une jonction par mention au dossier le 10/02/2018.

Selon ordonnance en date du 18/10/2018, le conseiller de la mise en état rendait la décision suivante :

'DÉCLARE caduques les déclarations d'appel de M. Michel L., reçues au greffe les 16 novembre et 8 décembre 2017, enrôlées respectivement sous les numéros 17/3711 et 17/3958, en ce qu'elles visent la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ;

DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Michel L. aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés par la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Par arrêt en date du 14/05/2019, la 2ème. Chambre de la cour d'appel de POITIERS statuant en procédure de déféré rendait la décision suivante :

'- Infirme l'ordonnance déférée

Statuant à nouveau et y ajoutant

- Déclare M. Michel L. recevable en son appel formé le 16 novembre 2017 à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon intimant la SA Allianz IARD et la SA Banque Populaire du Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique

- Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel susmentionnée

- Déboute la SA Banque Populaire du Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique de l'intégralité de ses prétentions

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SA Banque Populaire du Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique aux dépens de l'incident et aux dépens de la présente procédure de déféré.'

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/02/2018, M. Michel L. a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1134, 1147 et 1382 et suivants du Code civil,

Vu les articles L241-1 et suivants du Code des ASSURANCES,

Vu les articles L.231-10 et suivants du Code de la construction et de l'habitation

Vu les éléments précédemment développés,

Vu les pièces justificatives communiquées au débat,

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LA ROCHE SUR YON,

Il est demandé à la 1ère Chambre civile de la Cour d'appel de POITIERS de statuer de la manière suivante :

- Infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que le contrat d'assurance souscrit par la société AUX MAISONS ECO auprès de la compagnie ALLIANZ couvre les prestations réalisées dans la maison de M. Michel L. ;

- Dire et juger en conséquence que la société ALLIANZ, assureur garantie décennale de la société AUX MAISONS ECO, doit garantir la prise en charge des 10 désordres constatés sur la construction litigieuse, rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;

- Condamner la société ALLIANZ à verser à M. Michel L. la somme de

277 270,91 € T.T.C. au titre de la prise en charge de la reprise matérielle de la construction, dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie décennale ;

- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la démolition complète de l'ouvrage n'était pas justifiée, il conviendrait alors de condamner la société ALLIANZ à reprendre l'ensemble des désordres de nature décennale et à verser en conséquence à M. Michel L. la somme de 67 944,88 € T.T.C. ;

- Condamner la société ALLIANZ à verser à M. Michel L. la somme de 98 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance (sauf à parfaire jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir) ;

- Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a commis une faute contractuelle caractérisée par un manquement au devoir de conseil et de vérification de la souscription par M. Michel L. d'une assurance dommages-ouvrage obligatoire ;

- Si le Tribunal de céans écarte la responsabilité civile décennale de la société ALLIANZ, il conviendra alors de condamner la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à réparer la perte de chance subie par M. L. de ne pas avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage ;

- Il conviendra en conséquence de condamner la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à verser à M. L. la somme de 277 243,18€ à titre principal et 67 938,08 € à titre subsidiaire, en réparation du préjudice matériel, et à la somme de 97 990,20 € en réparation du préjudice de jouissance, sauf à parfaire jusqu'au jugement à intervenir ;

- Condamner la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à verser à M.

L. la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage ;

- Condamner IN SOLIDUM la société ALLIANZ et la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à verser à M. Michel L. la somme de 17000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en première instance ;

- Condamner IN SOLIDUM la société ALLIANZ et la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à verser à M. Michel L. la somme de 2 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en appel ;

- Condamner les défendeurs IN SOLIDUM aux entiers dépens, compris les frais d'expertise judiciaire, frais d'Huissier, frais de Greffe, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Débouter la société ALLIANZ et la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires à celles de M. Michel L..

A l'appui de ses prétentions, M. Michel L. soutient notamment que :

- il a rencontré la société ILLICO TRAVAUX lors d'une foire-exposition en 2008, alors qu'il était domicilié à GRENOBLE, dans le cadre d'une construction de maison à haute qualité environnementale.

La société ILLICO TRAVAUX de GRENOBLE a communiqué les coordonnées de M. L. à un homologue vendéen, M. David B..

L'artisan choisi par M. B. pour les prestations de construction a été M. Cédric G. de la société AUX MAISONS ECO et, pour l'élaboration des plans, M. Dominique V. de la société DOMI-PLANS.

- c'est dans ce contexte que la société AUX MAISONS ECO a adressé à M. L. un contrat d'entreprise sous la forme d'un devis de construction d'une maison individuelle le 04 mars 2009.

- la date prévisionnelle d'ouverture du chantier était fixée au 30 mars 2009 et la date prévisionnelle de fin de chantier était prévue le 02 octobre 2009.

- la société AUX MAISONS ECO déclarait être assurée et garantie contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, du fait de son activité personnelle, dans les conditions imposées par la loi du 4 janvier 1978, ainsi que de sa responsabilité découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil.

- avant d'accepter de signer le contrat de construction de maison individuelle, M. L. s'est préalablement rapproché de sa banquière, Mme Audrey C. de l'agence BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de LUCON.

- il lui a été répondu : 'au sujet de l'assurance dommage ouvrage, vous n'êtes pas obligé de la souscrire car il s'agit d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de construction donc ça ne pose pas de souci pour l'obtention du prêt à taux zéro'.

- sur la base de ces conseils, M. L. a accepté le contrat le 14 mars 2009, sous réserve de l'obtention des prêts bancaires et du permis de construire.

Une offre de prêt a été contractée par M. L. avec la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE le 20 mai 2009 pour un montant total de 60 000 € sous la forme de 3 prêts distincts, prévoyant par ailleurs un apport de 47 375,54 €.

- la société AUX MAISONS ECO a adressé à M. L. un devis le 26 août 2009 pour la construction du muret de clôture en limite de voirie, facturée 2 939,74 € T.T.C. de plus et acceptées le 14 septembre suivant.

-compte-tenu du fait que M. L. était domicilié à GRENOBLE, M. G. de la société AUX MAISONS ECO le tenait fidèlement informé de l'état d'avancement de la construction.

- M. L. a donné congé à son bailleur pour quitter son logement le 05 novembre 2009 et emménager aussitôt dans sa nouvelle maison en Vendée.

Il est arrivé dans sa nouvelle maison dans la nuit du 5 au 6 novembre 2009, le camion contenant l'ensemble de ses meubles devant arriver dans la journée du 6 novembre 2009. Contre toute attente, M. L. a découvert que la construction de la maison n'était pas achevée et qu'il y a avait eu un dégât des eaux en provenance des plafonds.

Le lendemain, à la lumière du jour, M. L. a déploré de nouveaux désordres et inachèvements des travaux.

- le 18 novembre 2009, M. Cédric G. s'est donné la mort.

- il s'est avéré que l'origine du sinistre provenait de la VMC installée par la société TRICHET, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.

- par jugement en date du 16 décembre 2009, le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société AUX MAISONS ECO et Maître C. a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

- par jugement en date du 27 septembre 2011, le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a prononcé la réception judiciaire de l'immeuble de M. L. à la date de la volonté non équivoque de procéder à la réception du bien, soit au 05 novembre 2009, étant précisé que précédemment, la compagnie ALLIANZ venant aux droits des AGF avait dénié sa garantie notamment faute de réception.

- lors des opérations d'expertise, il a été découvert qu'il existait un important défaut d'implantation de la maison par rapport à ce qui a été autorisé dans le permis de construire et par le règlement de lotissement, ce qui a été confirmé par l'expertise.

- l'activité de construction de maison individuelle exercée par la société AUX MAISONS ECO était expressément prévue dans les garanties souscrites auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ.

- la société ALLIANZ soutenait que ces prestations caractérisent un contrat de construction de maison individuelle, alors qu'une telle activité a été exclue dans les conditions particulières à la page n°2 suivant les déclarations de l'assuré :

'Vous déclarez ne pas exercer l'une des activités suivantes, même à titre occasionnel : promoteur immobilier (art. 1831-1 du Code civil), marchand de bien, vendeur d'immeuble à construire (art. 1641-1 du Code civil), constructeur de maison individuelle, avec ou sans fourniture de plans, au sens de la loi 90-1129 du 19 décembre 1990...'

Toutefois, il convient de rappeler qu'aucun contrat de construction de maison individuelle n'a été conclu entre M. L. et la société AUX MAISONS ECO, au sens de la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990.

- comme l'a relevé l'expert judiciaire dans son rapport, des lots n'ont pas été réalisés par la société AUX MAISONS ECO.

M. L. a contracté directement la société BAT'EAU et CHAUD ainsi que l'entreprise TRICHET pour les lots plomberie et électricité.

Les prestations définies au devis correspondent bien aux activités déclarées par la société AUX MAISONS ECO auprès de son assureur.

- le conseiller de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de M. L. a lui- même exclu la qualification de contrat de construction de maison individuelle pour retenir celle de contrat d'entreprise.

- les contrats d'entreprise par lots séparés ayant pour objet la construction d'une maison individuelle demeurent hors du champ d'application des contrats de construction de maisons individuelles avec ou sans plan si aucun des entrepreneurs concernés ne participe à la fourniture du plan et si aucun de ces entrepreneurs ne se charge de l'exécution de la totalité des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et de mise hors d'air.

Or, la société AUX MAISONS ECO ne s'est pas chargée de l'exécution de la totalité des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et de mise hors d'air.

Les deux lots plomberie et électricité correspondent à des prestations de gros-oeuvre, ayant la caractéristique d'ouvrages au sens de l'article 1792 du Code civil.

En conséquence, le contrat d'assurance souscrit par la société AUX MAISONS ECO auprès de la compagnie ALLIANZ couvre les prestations réalisées dans la maison de M. L. dans le cadre du contrat d'entreprise non soumis au régime prévu à l'article L.232-1 du Code de la construction et de l'habitation.

- sur les désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, les dommages apparents constatés postérieurement à réception ne sont pas couverts par cette dernière.

Le maître de l'ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale réparation des désordres qui se sont révélés à l'intérieur du délai de la garantie de parfait achèvement.

En outre, la garantie décennale s'applique lorsque l'influence des vices apparents lors de la réception ne s'est révélée évidente qu'après celle-ci.

N'est pas apparent, un désordre qui se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.

L'impropriété à destination est déterminée en fonction de la finalité de l'ouvrage affecté de désordres.

Un défaut de conformité entre dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil, dès lors qu'il fait obstacle à un usage normal de l'ouvrage.

Tel est le cas du défaut d'implantation d'une maison à un niveau inondable.

La violation d'une réglementation atteste également d'une impropriété à destination objective de l'ouvrage.

- En principe, l'erreur d'implantation d'une maison qui a entraîné le refus de délivrance du certificat de conformité, ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination, ne relève pas de la garantie décennale mais d'une faute contractuelle du constructeur.

Toutefois, dès lors que l'erreur d'implantation ne pouvait être régularisée et aboutissait à la démolition de l'ouvrage, une Cour d'appel pouvait considérer que la responsabilité décennale des constructeurs était engagée.

- les désordres découverts postérieurement à la réception de l'immeuble puis dénoncés par M. L. et relevés dans la cadre de l'expertise judiciaire relèvent de la garantie décennale, alors que la réception judiciaire a été prononcée à la date du 05/11/2009.

- les désordres, qu'ils soient apparents ou non, n'ont été constatés que postérieurement à la réception de l'immeuble.

- parmi les 34 désordres dénoncés par M. L., l'Expert judiciaire a relevé dans son rapport 10 désordres, comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, dont l'erreur d'implantation de l'immeuble, puisque la démolition de la maison est envisagée notamment par l'expert judiciaire.

La prise en charge par la société ALLIANZ de ces 10 désordres est alors sollicitée.

- sa réparation doit être intégrale dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n'est constatée l'existence d'aucune cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d'oeuvre, y compris les pertes de jouissance ou de loyer.

- il apparaît inévitable d'orienter la reprise des désordres par la démolition complète de la maison.

Les deux autres solutions avancées par l'Expert, alternatives à la démolition complète, imposent une démolition partielle de l'ouvrage et ne sont pas acceptables.

La première impose de réduire la construction existante en cassant de nombreuses fondations et murs, ce qui fragilisera considérablement l'ouvrage et portera atteinte à sa solidité.

La deuxième solution implique, outre la démolition et la reconstruction de la partie avant du garage, la construction d'un bâtiment, impliquant une nouvelle demande de permis de construire et surtout un coût financier sur les taxes foncières et d'habitation de M. L..

L'Expert judiciaire a bien intégré cette difficulté réelle et concrète, retenant que la démolition complète était la solution la plus simple.

- Dans le cadre d'une démolition et reconstruction de l'ensemble de l'ouvrage, le montant du préjudice matériel total de 277 270,91 € T.T.C..

- Il importe peu que cette somme soit supérieure à celle payée par M. L. pour le financement de la construction litigieuse et la société ALLIANZ n'est pas fondée à vouloir plafonner la prise en charge au coût de la construction et de la démolition, soit 125 769 €.

- A titre subsidiaire, faute de démolition complète, il conviendrait alors de condamner la société ALLIANZ à reprendre l'ensemble des désordres de nature décennale, soit les désordres suivants :

- point 1 à 3 : 850 € HT

- point 8 : 2 800 € HT

- point 13 : 713,87 € HT

- point 14 : 4 606,86 € HT

- point 17 : 500 € HT

- point 20 : 6 950 € HT

- point 24 : 200 € HT

- point 34 : 40 000 € HT

Soit un total de 56 620,73 € HT, soit 67 944,88 € T.T.C., alors que cette solution n'est pas satisfaisante.

- M. L. subit un préjudice de jouissance considérable en lien direct avec les désordres de nature décennale, cela depuis plus de 8 ans.

Il est extrêmement perturbé et vit très mal le regard de ses voisins, du fait de l'état de son immeuble, qu'il a pourtant intégralement payé et dans lequel il escomptait passer une retraite paisible.

Il demande alors une indemnité de 1 000 € par mois à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, soit la somme de 98 000€ au jour de la rédaction des présentes conclusions (sauf à parfaire jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir).

- sur l'indemnisation du manquement du prêteur à son obligation de vérifications, en vertu de l'article 1147 du Code civil, le banquier est tenu à une obligation de conseil qui est une obligation de moyen.

Le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance.

Le manquement du banquier à son devoir de conseil et de mise en garde s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter ou de ne pas contracter dans de telles conditions.

- la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a commis une faute contractuelle caractérisée par un manquement au devoir de conseil et de vérification de la souscription par M. L. d'une assurance dommages-ouvrage obligatoire.

- la souscription par le maître de l'ouvrage d'une assurance dommages-ouvrage a été érigée en condition suspensive du contrat de construction.

Juste avant d'accepter de signer le contrat de construction de maison individuelle, M. L. s'est préalablement rapproché de sa banquière qui lui a indiqué : 'au sujet de l'assurance dommage ouvrage, vous n'êtes pas obligé de la souscrire car il s'agit d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de construction donc ça ne pose pas de souci pour l'obtention du prêt à taux zéro'.

- il n'a donc pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage.

Il n'a pas non plus considéré le contrat de la société AUX MAISONS ECO comme étant un contrat de construction de maison individuelle, exclue de l'assurance AGF, puisque son conseiller BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE avait confirmé la seule qualification de contrat d'entreprise de cet engagement.

- la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE avait pleinement connaissance de la clause contractuelle imposant la souscription de l'assurance dommages-ouvrage par M. L..

Or, elle lui a conseillé par écrit, de manière claire et non équivoque, de ne pas en souscrire une puisqu'il n'y était pas obligé.

- il ne peut être considéré que le mail du 05 mars 2009 ne portait que sur les seules conditions pour obtenir un prêt un taux zéro, alors que M. L., profane, l'interrogeait sur la conformité du contrat d'entreprise.

- pour satisfaire à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde, la conseillère aurait dû lui écrire que même s'il n'est pas obligé de souscrire une assurance dommages-ouvrage pour obtenir un prêt à taux zéro, il doit néanmoins en souscrire une pour assurer la validité du contrat d'entreprise.

Les conseils de la banque ne se sont donc pas restreints à l'étude des conditions d'octroi du prêt à taux zéro.

- aucun justificatif d'assurance dommages-ouvrage n'a été demandé par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à M. L. et aucune vérification n'a eu lieu.

- un tel conseil erroné a engendré de lourdes conséquences pour M. L. qui s'est retrouvé au dépourvu dès le moment où il a réceptionné sa maison.

S'il avait contracté cette assurance, tous les dommages de nature décennale auraient été pris en charge rapidement.

- la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE soutient que l'erreur d'implantation est minime, pour quelques centimètres d'écart, et qu'elle n'impose pas forcément la démolition.

Toutefois, les articles R.111-18 et R.111-19 du Code de l'urbanisme fixent la limite horizontale parcellaire sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. A défaut, le voisin est bien fondé à demander la démolition de l'ouvrage sur la zone empiétée, en vertu du droit absolu de propriété. Ces erreurs ne peuvent évidemment pas être régularisées par un permis de construire modificatif.

- la banque est pleinement responsable de cette situation, et elle doit être condamnée à prendre en charge la perte de chance qui en résulte.

- l'Inspecteur de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée a relevé à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE l'infraction de subordination de vente en matière de services financiers.

L'Inspecteur a constaté les manquements de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à l'égard de M. L. en notant que 'c'est à tort que la banque a indiqué à M. L. qu'il n'avait pas à souscrire cette assurance'.

- la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

- ce n'est que subsidiairement, si la société ALLIANZ ne couvre pas les désordres de nature décennale et n'indemnise pas M. L. de l'intégralité de son préjudice, que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE sera tenue d'indemniser la perte de chance de ne pas avoir souscrit l'assurance dommages-ouvrage.

- Le pourcentage de perte de chance peut légitimement et raisonnablement atteindre 99,99 % des sommes que M. L. peut obtenir au titre de l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice.

- il ne peut être retenu que la faute n'aurait causé aucun préjudice en raison d'autres informations contenues dans l'offre de prêt qu'il a signé seul, et qui ne contient qu'une recommandation sans précision sur les conséquences. De même, la même clause incluse dans le contrat de prêt annexé à l'acte authentique, n'a pas été relue, seul l'acte de vente l'étant.

Si les conditions générales avaient été lues, notamment la clause relative à l'assurance, le Notaire aurait constaté l'absence de souscription d'assurance dommage ouvrage par M. L.. L'information de souscrire une assurance dommage-ouvrage n'a pas été donnée à M. L. lors de la signature devant le Notaire. Il n'a pas compris la nécessité de souscrire une telle assurance, tellement la clause est imprécise.

A cette période, M. L. était diminué, compte-tenu de ses problèmes de santé majeurs.

Il n'a pas été dûment informé de l'obligation de souscrire une assurance DO postérieurement au conseil erroné et non corrigé de sa banquière de ne pas en contracter une.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/11/2019, la société SA ALLIANZ IARD a présenté les demandes suivantes :

'Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON enrôlée sous le numéro 15/00337

A titre liminaire,

Dire et juger que les éléments contenus dans les pièces n°89 et 93 ne pourront qu'être écartés des débats en ce qu'ils ne sont développés ni dans le corps ni dans le dispositif des conclusions de M. L. comme l'exige les dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile.

A titre principal,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. L. de l'intégralité de ses demandes INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. L. à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER M. L. au versement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile à la Compagnie ALLIANZ, outre les entiers dépens au titre de la procédure de première instance.

En tout état de cause,

CONDAMNER toute partie succombant au versement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile à la Compagnie ALLIANZ, outre les entiers dépens au titre de la présente procédure d'appel.'

A l'appui de ses prétentions, la société SA ALLIANZ IARD soutient notamment que :

- l'article 954 du code de procédure civile prévoit que les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune des prétentions sont fondées doivent être contenues dans des conclusions.

Cet article impose donc aux parties de formuler leurs prétentions dans le cadre d'écritures.

Il ne saurait être déduit aucune nouvelle demande ni aucune argumentation juridique de la pièces n°89 intitulée « observations de M. L. du 21 mai 2018 et pièces annexées numérotées de 1.1 à 26 comportant 26 pages » et de la pièce n°93 intitulée « mail de M. L. - demandes d'indemnisations ».

Les éléments développés dans le cadre des pièces susvisées ne pourront qu'être écartés des débats en ce qu'ils n'ont pas fait l'objet de développements ni dans le corps ni dans le dispositif des conclusions de M. L..

- S'agissant de la qualification du contrat souscrit par M. L. auprès de la société AUX MAISONS ECO, le jugement doit être confirmé, s'agissant effectivement d'un contrat de construction d'une maison individuelle.

L'obligation de conclure un CCMI vise tout constructeur qui se charge des travaux de mise hors d'eau (couverture et étanchéité) et hors d'air (baies extérieures pleines ou vitrées).

En aucun cas la réalisation des lots plomberie, chauffage et électricité ne peut être caractérisée comme étant des travaux de gros oeuvre ou encore des travaux qui participent à la mise hors d'eau et hors d'air d'une construction.

- dans l'hypothèse où les travaux réalisés par l'assuré à l'origine des désordres n'ont pas été déclarés, l'assureur est bien fondé à faire valoir un cas de non-assurance.

La portée ou l'étendue de l'exclusion doit être nette, précise, sans incertitude, pour que l'assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti.

- l'activité de constructeur de maisons individuelles « ne se limite pas à l'addition de toutes les activités qui participent à la construction d'une maison individuelle.

- au cours de la souscription du contrat, M. G. a déclaré ne pas agir en qualité de constructeur de maisons individuelles.

Une telle activité était donc expressément exclue des prévisions contractuelles liant M. G. à la Compagnie ALLIANZ.

- le devis que M. G. a transmis à M. L. fait référence à la construction d'une maison individuelle.

- il s'agit en conséquence d'un cas de non-assurance.

- en outre, M. G. a uniquement déclaré l'activité maçonnerie.

L'activité menuiserie extérieure n'a pas été déclarée n'a donc pas fait l'objet de contrat d'assurance auprès de la Compagnie ALLIANZ. Elle ne saurait être couverte ni être considérée comme des travaux accessoires ou complémentaires de l'activité déclarée 'maçonnerie et béton armé'.

- il y a lieu de retenir l'effet exonératoire de la réception au titre des vices et des non-conformités contractuelles apparents et non réservés.

La réception judiciaire de la construction a été prononcée par ordonnance en date du 27 septembre 2011, à la date de la volonté non équivoque de procéder à la réception soit le 5 novembre 2009.

- outre les désordres 13, 14, 20, 24 et 34, l'ensemble des autres malfaçons dont M. L. sollicite la réparation étaient apparents au moment de la réception.

Les garanties du contrat souscrit par M. G. au titre de la responsabilité décennale n'ont donc pas vocation à s'appliquer.

- en ce qui concerne les infiltrations par les tableaux de fenêtres, il convient d'indiquer que M. G. n'avait pas souscrit l'activité menuiserie extérieure.

- M. L. croit pouvoir prétendre que les désordres n'auraient pas été couverts par la réception aux motifs que ceux-ci auraient été constatés postérieurement à la réception ou qu'il n'aurait pas été en mesure d'en mesurer l'ampleur.

Toutefois, divers désordres correspondent principalement à des non-finitions que M. L. a pu relever lorsqu'il est entré dans les lieux. La réception a donc eu un effet exonératoire.

- les désordres décrits ne relèvent pas de la garantie décennale.

Le dommage futur ne saurait être pris en charge au titre de la garantie décennale s'il n'est pas démontré que celui-ci rendra impropre ou compromettra la solidité de l'ouvrage dans le délai de 10 ans.

La question de l'erreur d'implantation d'une construction donne lieu à l'application distributive, selon les circonstances, de deux régimes d'indemnisation qui sont celui de l'article 1792 et celui de l'article 1184.

Pour appliquer les dispositions de l'article 1792 du code civil, il appartient aux juges du fond de déterminer si le non-respect des règles d'urbanisme est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.

Si une solution réparatoire autre que la démolition peut être envisagée pour remettre en conformité la construction, les dispositions de l'article 1792 du Code Civil n'ont pas vocation à s'appliquer.

Il a été relevé en l'espèce que :

* la distance entre le pignon Est et la limite de propriété est de 2,90 et 2,95mètres au lieu de 3 mètres

* La distance entre le pignon Ouest et la limite de propriété est de 3,01 mètres et 2,97 mètres

* La distance entre le devant du garage et la limite de propriété est de 4,86 mètres au lieu de 5 mètres.

Or, le léger défaut d'implantation qui a été relevé reste régularisable et ne nécessite pas la démolition complète de la construction alors que dans le cadre de son rapport définitif, l'Expert a proposé deux solutions alternatives à la démolition de l'ouvrage qui devraient être retenues. En aucun cas, la démolition ne s'impose et seuls des travaux de reprise partielle pourraient être ordonnés si l'application de la garantie décennale était retenue.

- la Cour de cassation retient donc que la sanction de l'empiétement devait être strictement proportionnée, ce qui implique qu'elle ne peut conduire qu'à la seule suppression de l'empiétement constaté.

Les solutions avancées par l'Expert sont parfaitement adaptées et permettraient de remédier à la non-conformité de la construction au règlement de lotissement.

-M. L. a réglé 83.328,79€ sur le coût du marché total et la réalisation d'une nouvelle maison ne saurait entraîner un enrichissement sans cause. Le coût de la construction initiale s'élevait à la somme de 106.209€ T.T.C.

- l'Expert aux termes de son rapport a indiqué que la reconstruction sollicitée par M. L. à hauteur de 225.257,80 € était disproportionné.

Il ajoute que plusieurs devis ne correspondent pas aux travaux énumérés et que des prestations ont été ajoutées.

Le montant de la somme allouée à M. L. au titre de la démolition/reconstruction ne saurait être supérieure au montant du coût de la construction initiale augmenté du coût de la démolition, soit la somme de 125.769€ (106.209+ 19.560).

- le montant des travaux au titre de la reprise partielle de la construction pour la mise en conformité ne saurait excéder la somme de 40.000€.

- Le coût des reprises partielles des désordres, malfaçons et inexécutions doit être limité en fonction de l'impropriété à destination qui peut en résulter et des justifications des reprises sollicitées.

- l'existence d'un quelconque préjudice de jouissance n'est en aucun cas démontré.

En outre, la garantie des dommages immatériels est définie de la manière suivante : « Tout préjudice économique, tel que la perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle. »

Le préjudice de jouissance auquel M. L. fait état n'entre pas dans la définition de la garantie dommages immatériels.

La compagnie ALLIANZ est donc fondée à solliciter l'opposabilité des montants de franchise à M. L., s'agissant des garanties non obligatoires.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/04/2018, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 9 et 700 du Code de Procédure,

Vu les pièces versées aux débats,

Donner acte de ce que la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est la nouvelle dénomination de la société la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE sans changement de la personnalité juridique de cette dernière,

Vu les articles 538, 930 -1 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 911 et suivants du Code de procédure civile,

Vu la signification du jugement intervenu le 7 novembre 2017,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en date du 8 décembre 2017,

Dire et juger que l'appel à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été engagé hors délais,

Déclarer l'appel à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST caduc et irrecevable,

Dire et juger, par conséquent, le jugement rendu à l'encontre de M. Michel L. définitif à l'égard de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

Dire et juger en outre que les conclusions n'ont pas été signifiées dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile,

Dire et juger les conclusions, tout comme l'appel de M. Michel L., caduques et irrecevables.

Sur le fond,

Dire et juger que M. Michel L. est mal fondé à venir rechercher la responsabilité civile de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre concours bancaires accordés

Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'a commis aucun manquement à ses obligations de nature à voir engager sa responsabilité à l'égard de M. Michel L.,

En conséquence,

Confirmer en tous points le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON en date du 19 septembre 2017 en ce qu'il a rejeté toute part de responsabilité de la part de la Banque Populaire.

Débouter M. Michel L. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,

Les dire autant mal fondée qu'irrecevables.

Condamner M. Michel L. à verser, en cause d'appel à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST une indemnité de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner M. Michel L. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat aux offres de droit.

A l'appui de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soutient notamment que :

- Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat de construction de maison individuelle comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.

Toutefois, le contrôle ainsi prévu par l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation s'applique exclusivement au contrat visé à l'article L. 231-1 du même code, c'est-à-dire au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat sans fourniture du plan. Il n'est donc pas prévu de contrôle spécifique de la part du prêteur.

- en l'espèce, le marché de travaux, prévoyant autant la mise hors d'air que la mise hors d'eau et visant la construction de l'immeuble dans son ensemble est bien un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, ceux-ci étant établis par M. Dominique V., architecte.

- le prêteur des deniers n'est tenu alors à aucune obligation de vérification, à aucun contrôle formel.

Il n'a qu'une obligation générale d'information et de conseil.

- l'absence de garantie de livraison n'a entraîné aucun préjudice pour le Maître de l'ouvrage qui argue que les désordres affectant son immeuble revêtent un caractère décennal et entend actionner en responsabilité la Compagnie ALLIANZ, ès qualité d'assureur décennal de la société AUX MAISONS ECO.

Si la société AUX MAISONS ECO avait justifié d'une garantie de livraison, le garant qui aurait mis en oeuvre sa garantie au profit de M. Michel L. aurait disposé d'un recours subrogatoire à l'encontre du constructeur défaillant ou encore de son assureur de responsabilité.

-le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de souscrire une assurance dommages- ouvrage avant l'ouverture de chantier par application des dispositions de l'article L242-1 du code des ASSURANCES.

- le contrat passé entre M. Michel L. et la société AUX MAISONS ECO stipule que le contrat est également conclu sous la condition suspensive de « l'existence de la garantie D.O souscrite par le maître de l'ouvrage ou pour son compte.

- préalablement à l'édition de l'offre de prêt, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a pu s'assurer que le caractère obligatoire d'une telle assurance avait été porté à la connaissance de M. Michel L. lors de la signature du contrat avec le constructeur et qu'il s'était engagé à procéder à la souscription de cette assurance.

Alors que la souscription par le Maître de l'ouvrage d'une assurance dommages-ouvrage a été érigée en condition suspensive du contrat de construction, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ne pouvait que légitimement penser lors des demandes de déblocage de fonds effectuées par M. Michel L. que ce dernier avait respecté les termes du contrat.

- sur le mail adressé le 05/03/2009, la réponse de la banque concerne surtout le lien entre le prêt à taux zéro dont va bénéficier le demandeur et la nécessité de souscrire ou non une assurance dommages-ouvrage.

Ne s'agissant pas d'un contrat de maison individuelle mais d'un contrat d'entreprise, l'octroi du prêt à taux zéro n'était pas conditionné à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage.

En outre, la décision de souscrire ou non cette assurance relève de la seule décision du maître d'ouvrage.

La banque n'avait pas à conseiller le client sur ce point sachant que pour elle la souscription d'une assurance dommages-ouvrage n'était pas une condition d'octroi du prêt à taux zéro.

Si la conseillère a répondu peut-être maladroitement, et que le tribunal a pu retenir l'erreur manifeste d'appréciation de la banque en ce qu'elle a affirmé que le contrat n'était pas un contrat de construction, l'erreur initiale a été rétablie par la signature d'un contrat de construction sous condition suspensive de l'existence d'une garantie dommages-ouvrage et par l'avertissement de la banque dans l'offre de prêt ultérieure du 10 mai 2009.

L'obligation de souscrire une assurance lui a été rappelée à de nombreuses reprises et cela postérieurement au mail.

Il pouvait d'ailleurs questionner le notaire qualifié et était entouré de professionnels.

Le jugement sera confirmé dans le fait qu'il a écarté toute responsabilité de l'intimée.

- sur la perte de chance, M. L. ne démontre pas qu'il aurait contracté différemment ou qu'il aurait refusé de contracter.

- l'assurance dommages-ouvrage ne joue que pour les désordres de nature décennale et il appartient au demandeur de rapporter le caractère décennal des désordres.

La Banque Populaire ne peut être tenue des conséquences liées au désordre ou de l'erreur d'implantation. Elle a un devoir de conseil et de mise en garde à propos des crédits qu'elle fait souscrire. Cette obligation ne peut être étendue à des contrats auxquels elle n'est pas partie.

- la prétendue infraction relevée par la DDPP de Vendée en date du 31 mars 2011 n'a eu aucune suite sur le plan pénal.

- le jugement doit être confirmé.

- ce n'est que dans l'hypothèse où l'assureur décennal ne pourrait pas intervenir que se poserait une éventuelle perte de chance - sous réserve du motif de la non-mobilisation de la garantie décennale.

C'est uniquement pour le cas où les désordres seraient de nature décennale et que la garantie d'ALLIANZ ne pourrait jouer, qu'il serait permis de se poser la question.

- à titre subsidiaire, les demandes formées sont manifestement excessives.

S'agissant notamment des travaux de réfection, le coût à retenir est celui de la solution de réparation la moins onéreuse dès lors que cette dernière est de nature à remédier aux désordres. Si la jurisprudence a admis le principe de la réparation intégrale, aucun enrichissement sans cause ne saurait profiter au Maître de l'ouvrage.

- l'erreur d'implantation relevée sur l'immeuble est minime et rien ne permet d'affirmer qu'il y aura matière à démolition en l'absence de vice rédhibitoire.

Le préjudice est donc seulement "éventuel" et absolument pas certain.

- le montant des travaux de reprise tels que préconisés par l'expert judiciaire s'élève à la somme de 56.620,73 € H.T.

- la somme de 97 990.20 € réclamée par M. Michel L. au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral apparaît avoir été évaluée de manière totalement forfaitaire sans lien avec le préjudice subi.

- l'expert judiciaire n'a pas retenu un préjudice de jouissance, dans la mesure où les désordres constatés ne portent pas atteinte à l'habitabilité de l'immeuble.

- la demande de paiement de la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts n'est pas justifiée au titre d'un préjudice indépendant immense.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14/11/2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que par arrêt en date du 14/05/2019, la 2ème Chambre de la cour d'appel de POITIERS statuant en procédure de déféré a dit n'y avoir lieu à caducité des déclarations d'appel de M. Michel L. en ce qu'elles visent la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE.

Sur la recevabilité des pièces versées

L'article 954 du code de procédure civile dispose que : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

Les demandes formées par M. L. ne peuvent être considérées qu'en ce qu'elles figurent au dispositif de ses dernières écritures.

En conséquence, la pièces n°89 intitulée 'observations de M. L. du 21 mai 2018 et pièces annexées numérotées de 1.1 à 26 comportant 26 pages' et la pièce n°93 intitulée 'mail de M. L. - demandes d'indemnisations' sont des éléments d'information contradictoirement portés aux débats, mais dont il ne saurait être déduit une demande autre que celles régulièrement formée par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces pièces des débats, pas plus que les éléments qui en ressortent.

Sur la garantie de la société SA ALLIANZ IARD

L'article 1134 ancien du Code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

Selon devis en date du 22 février 2009, M. L. a confié à M. G., exerçant sous l'enseigne AUX MAISONS ECO, la construction de sa maison d'habitation, pour un montant total de 106.220,29 €.

Le 14 mars 2009, le devis a été approuvé par M. L., et il n'est pas contesté que l'élaboration des plans a été confiée à M. Dominique V. de la société DOMI- PLANS.

Une offre de prêt a été contractée par M. L. avec la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE le 20 mai 2009 pour un montant total de 60 000€ sous la forme de 3 prêts distincts, prévoyant par ailleurs un apport de 47375,54€ :

- Prêt Epargne Logement (PEL) n°08604666 de 22 616 € en 168 échéances,

- Prêt PAS n°08604667 de 16 684 € en 72 échéances,

- Nouveau prêt à 0% n°08604668 de 20 700 € en 168 échéances.

La date prévisionnelle d'ouverture du chantier était fixée au 30 mars 2009 et la date prévisionnelle de fin de chantier était prévue le 02 octobre 2009.

M. L. indique être arrivé dans sa nouvelle maison dans la nuit du 5 au 6 novembre 2009, et a découvert que la construction n'était pas achevée et qu'il y avait eu un dégât des eaux en provenance des plafonds.

Le 18 novembre 2009, M. Cédric G. s'est donné la mort.

Par jugement en date du 16 décembre 2009, le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société AUX MAISONS ECO et Maître C. a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 27 septembre 2011, le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a prononcé la réception judiciaire de l'immeuble de M. L. à la date de la volonté non équivoque de procéder à la réception du bien, soit au 05 novembre 2009.

Après expertise judiciaire confiée à M. Pascal R. qui a déposé son rapport le 09/12/2014, M. L. fait état qu'existent selon lui 34 désordres dont 10 rendant selon le rapport d'expertise l'immeuble impropre à sa destination, y étant incluse une erreur d'implantation du bâti.

Il sollicite au principal la condamnation de la société ALLIANZ IARD à garantir les 10 désordres constatés sur la construction litigieuse, rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

M. L. soutient la nécessité de procéder à la démolition complète et à la reconstruction de l'immeuble, pour une somme de 277 270,91 € T.T.C..

A titre subsidiaire, la somme de 67 944,88 € T.T.C. est réclamée au titre de la reprise de l'ensemble des désordres de nature décennale.

La somme de 98 000 € est sollicitée par M. L. à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

M. G. avait souscrit le 24/02/2009 auprès de la société AGF - la société ALLIANZ venant aux droits de cette société - un contrat responsabilité décennale à compter du 1er janvier 2009.

M. L. soutient d'une part que l'activité de construction de maison individuelle exercée par la société AUX MAISONS ECO était expressément prévue dans les garanties souscrites auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ.

Il expose d'autre part qu'aucun contrat de construction de maison individuelle n'a été conclu entre M. L. et la société AUX MAISONS ECO, au sens de la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990.

Il résulte de l'examen des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. G. auprès de la société AGF qu'ont été souscrites :

- garantie A : dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantier avant réception,

- garantie B + C : responsabilité civile de l'entreprise, et défense pénale et recours suite à accident,

- garantie D : responsabilité décennale.

- garantie E : garanties complémentaires à la responsabilité décennale.

Dans ce cadre, les activités suivantes étaient garanties :

'- Maçonnerie, béton armé sauf précontraint sur site

L'exercice de cette activité comprend également :

- le terrassement, les canalisations enterrées, les fondations à l'exclusion des pieux, parois moulées, tirants, palplanches et puits d'une profondeur supérieure à 3m

- Les murs de soutènement dont la hauteur totale n'excède pas 4m

- L'étanchéité verticale extérieure contre les murs enterrés

- Les enduits à base de liants hydrauliques

- Le ravalement en maçonnerie

- L'isolation acoustique, thermique, intérieure et extérieure fixée par procédés mécaniques à l'exclusion de tout procédé coller

- Le briquetage, le pavage, les travaux courants de dallage et de chapes à l'exclusion des dallages industriels et des dallages de centres commerciaux

- Les voûtes et plafonds

- La pose de pierres, à l'exclusion des façades en pierres agrafées

- La pose de renfort de bois ou de métal nécessitée par l'ouverture de baies et de reprise en sous-oeuvre

- La pose de blocs et d'éléments armés de béton cellulaire auto clavé

- Les dallages et chapes rapportées

- Le levage et assemblage d'éléments en béton

Elle comprend aussi la réalisation des travaux accessoires et nécessaires à la prestation principale de :

- Démolition et VRD

- La pose d'huisseries

- La pose d'éléments simples de charpente et de charpente préfabriquée

- La pose de tuiles canal

- La plâtrerie

- Le carrelage et le revêtement en matériaux durs (carreaux, pierre et marbre), à l'exclusion de tout revêtement plastique textile oui bois

- Le calfeutrement de joints

- La construction, réparation et entretien d'âtres et foyers ouverts

- La réalisation de conduits de fumées et de ventilation à usage domestique et individuel

- Le ravalement et réfection de souches hors combles

- La construction de cheminées à usage individuel à l'exclusion des foyers fermés et inserts

La réalisation complète de vérandas et de piscines est exclue de cette activité'.

En page 2 des dispositions particulières du contrat figure la mention suivante :

'Vous déclarez exercer la profession d'entrepreneur réalisateur de travaux de construction.

Vous déclarez ne pas exercer l'une des activités suivantes, même à titre occasionnel : promoteur immobilier (art. 1831-1 du Code civil), marchand de bien, vendeur d'immeuble à construire (art. 1641-1 du Code civil), constructeur de maison individuelle, avec ou sans fourniture de plans, au sens de la loi 90-1129 du 19 décembre 1990, vendeur après achèvement d'un ouvrage que vous avez construit ou fait construire, mandataire du propriétaire de l'ouvrage, maître d'oeuvre, bureau d'études techniques ou études non suivies de réalisation de travaux par vous-même (ou vos sous-traitant), contractant général (titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre et de celui de l'ensemble des travaux de l'opération de construction), entrepreneur général (titulaire du marché de l'ensemble des travaux de l'opération de construction) sans personnel d'exécution.'

Il résulte de ces dispositions contractuelles que l'activité de constructeur de maison individuelle, avec ou sans fourniture de plans, au sens de la loi 90-1129 du 19 décembre 1990, était exclue du champs de la garantie de l'assureur, dès lors que M. L. indiquait à son assureur ne pas exercer cette activité, même à titre occasionnel.

En l'espèce, la société AUX MAISONS ECO s'est engagée à réaliser les travaux suivants, dans le cadre de la construction de la maison sise [...] (lot n°7), d'une surface hors oeuvre nette de 106,15 m2, destinée à devenir la résidence principale de M. L. : le gros oeuvre et la maçonnerie (travaux préparatoires, études spécialisées, terrassements, fondations, élévation murs rez-de-chaussée), la toiture (charpente de type industriel, couverture de toiture), menuiseries extérieures (seuil et appuis de fenêtres, menuiseries extérieures), enduits extérieurs, cloisons et plafonds (cloisons briques, plafonds briques, plâtrerie), isolation sous toiture, menuiseries intérieures (porte intérieure, placards), carrelages sols et murs.

M. L. a contracté directement la société BAT'EAU et CHAUD ainsi que l'entreprise TRICHET pour les lots n° électricité et chauffage et n° 9 plomberie et équipement sanitaire, ce qui est précisément stipulé puisque le devis comprend le descriptif des travaux et le montant retenu mais précise que les paiements se feraient directement aux artisans retenus.

M. L. soutient qu'il appartient à la compagnie ALLIANZ de garantir les prestations de la société AUX MAISONS ECO dès lors qu'elles entrent dans la liste des activités garanties.

Toutefois, l'article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose : 'Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.'

L'article L 232-1 du même code définit ainsi le contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan : 'le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage'.

Cette obligation de conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle existe dès lors que, sans fourniture de plans, le constructeur se charge de l'exécution de la totalité des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et de mise hors d'air.

En cette espèce où le devis accepté est expressément intitulé "construction de maison individuelle", les missions contractuelles de M. G. avaient précisément pour objet la réalisation des travaux de gros oeuvre, la mise hors d'eau après édification de murs, soit la pose de la charpente et de la couverture, et enfin la mise d'hors d'air, soit la pose des menuiseries extérieures.

Il n'est nullement établi que le marché passé avec M. G. incluait la fourniture de plan, ceux-ci devant être réalisés par M. Dominique V. de la société DOMI- PLANS.

Alors que les lots électricité et chauffage, plomberie et équipement sanitaire ne peuvent être inclus aux travaux de gros oeuvre, mise d'hors d'eau et hors d'air, il y a lieu de retenir avec le tribunal que le contrat souscrit par M. L. auprès de la société AUX MAISONS ECO est un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans.

M. G. avait expressément indiqué à son assureur qu'il n'exerçait pas, même à titre occasionnel, l'activité de constructeur de maison individuelle, avec ou sans fourniture de plan, au sens de la loi 90-1129 du 19 décembre 1990. L'exercice de cette activité de régime juridique particulier nécessitait alors une déclaration expresse, sans qu'elle puisse se définir comme une superposition d'activités effectivement garanties.

La société SA ALLIANZ IARD est en conséquence bien fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir déclaré cette activité exclue du champs contractuel, sa garantie ne couvre pas en l'espèce l'activité de construction de M. G..

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. L. de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société SA ALLIANZ IARD.

Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

L'article L.242-1 du code des ASSURANCES dispose : ' Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.'

M. L. soutient l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire, au titre d'un manquement de sa part à son devoir de conseil. Il fait état du préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage.

Si les dispositions des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation prévoient - notamment à l'article L231-10 du même code - un régime particulier de contrôle et de conseil, ces obligations n'existent que dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.

Ces mêmes obligations ne sont toutefois pas reprises dans le cadre des articles L 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, s'agissant du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans.

En conséquence, le devoir de de renseignement et de conseil de l'établissement prêteur s'exerce dans le cadre d'une obligation de moyen, sa faute devant alors être démontrée.

En l'espèce, M. L. a sollicité, par mail intitulé 'projet de construction Michel L. contrat de construction', le conseil de sa conseillère de l'agence BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de LUCON, cela avant acceptation du devis, intervenue en date du 14 mars 2009.

Mme Audrey C. lui indiquait alors par mail du 05 mars 2009 :

'Je viens de m'entretenir avec la société AUX MAISONS ECO, société qui semble très sérieuse, au sujet de votre contrat entreprise. Mr U. est un commercial fournisseur, il intervient donc pour le compte d’AUX MAISONS ECO. Il n'apparaît donc dans le contrat d'entreprise. La société AUX MAISONS ECO s'occupe actuellement de réunir toutes les garanties décennales des artisans intervenants (électricien, plombier). En ce qui concerne le contenu du contrat entreprise, toutes les mentions semblent correctes et légales.

Au sujet de l'assurance dommage ouvrage, vous n'êtes pas obligé de la souscrire car il s'agit d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de construction donc ça ne pose pas de souci pour l'obtention du prêt à taux zéro'.

Il apparaît alors que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a commis une erreur en qualifiant le contrat envisagé de contrat d'entreprise et non précisément de contrat de construction.

En dehors de la seule question de l'obtention d'un prêt à taux zéro - effectivement obtenu par M. L. - l'article L. 242-1 premier alinéa du Code des ASSURANCES imposait à M. L. de souscrire une assurance dommages-ouvrage.

Toutefois, M. L. a signé le 14 mars 2009, en dépit de ce conseil erroné, le devis établi par la société AUX MAISONS ECO, lequel mentionne expressément dans son article 6-4 la condition suspensive de '6.4 l'existence de la garantie dommages-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage ou pour son compte'.

Cette disposition contractuelle figure à l'article 6 'conditions suspensive', les 2 pages concernées étant paraphées par M. L..

Celui-ci était ainsi pleinement conscient de la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage, puisque celle-ci était nécessaire à la levée de la condition suspensive, de sorte que le conseil erroné reçu 9 jours avant s'en trouvait sans objet, et s'avère sans lien de causalité avec le préjudice qu'il allègue.

En outre, les prêts accordés à M. L. ont fait l'objet d'une offre de prêt qu'il a reçue par voie postale le 07 mai 2009 alors qu'il était en centre de rééducation à la suite d'une difficulté cardiaque.

En dépit de cette situation difficile, il a pu renvoyer le document dûment signé le 20 mai 2009, en dehors d'un contexte d'urgence, alors que la clause suivante figurant en page 35 de l'offre : 'Sauf dans les cas où une assurance est rendue obligatoire par la réglementation, la Banque recommande à l'Emprunteur de souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable, une assurance le garantissant de tous dommages. Dans l'hypothèse où l'Emprunteur souscrirait une telle assurance, la Banque sera subrogée dans les droits de l'Emprunteur au titre de l'indemnité d'assurance. Dans l'hypothèse où l'Emprunteur ne souscrirait pas une telle assurance, la Banque attire son attention sur les conséquences pouvant exister pour lui à raison de ce défaut d'assurance.'

M. L. ne pouvait donc ignorer cette mise en garde.

En outre, la procédure de prêts n'a été régularisée que par la passation d'un acte authentique souscrit devant Maître Guy V., notaire. Le contrat de prêt portant la clause de mise en garde plus haut énoncée a été annexé à l'acte passé le 6 juillet 2009.

M. L., s'il soutient que le contrat de prêt lui-même n'a pas été relu, ne le démontre pas, alors que son paraphe figure à l'acte.

M. L. ne pouvait dans ces circonstances ignorer la portée de ses engagements écrits, tant dans le cadre de son acceptation du devis sous condition suspensive, que dans celui de l'obtention de ses prêts ou une recommandation claire lui était faite.

Il y a lieu de considérer alors que, la première erreur étant corrigée dans un laps de temps manifestement suffisant pour favoriser la réflexion de M. L., il n'y a pas lieu de retenir un manquement de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à son devoir de conseil qui serait en lien de causalité avec le préjudice invoqué.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. L. de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. Michel L..

Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues et des circonstances de l'espèce, de dire que chaque partie conservera, en procédure d'appel, la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

DIT n'y a voir lieu d'écarter des débats les pièces n°89 et 93 versées par M. Michel L..

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais en procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. Michel L. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.