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Décisions

Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-13.632

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

M. Douvreleur

Avocats :

SARL Cabinet Briard, SCP Boutet et Hourdeaux

Paris, du 29 janv. 2019

29 janvier 2019

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'Union mutualiste retraite du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Barclays Bank PLC.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), rendu sur contredit et sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er mars 2017, pourvoi n° 14-25.426), en 2006 et 2007, la société de droit autrichien Kommunalkredit a émis des titres de créance dénommés « Capital notes » au profit d'une fiducie, laquelle a émis en échange des « capital certificates ». L'Union mutualiste retraite (l'UMR), société mutualiste française, a souscrit, par l'intermédiaire de la société Barclays Bank PLC (la société Barclays), des « capital certificates ». En novembre 2009, la société Kommunalkredit a été nationalisée et réorganisée en deux entités, la Kommunalkredit Austria (la société KA) et la société KA Finanz AG (la société KF). Estimant que la souscription avait été décidée sur la base d'une information partielle et faussée sur la structuration du produit et que l'écran de la fiducie l'avait empêchée de faire valoir ses droits au moment de la restructuration de la société Kommunalkredit, l'UMR a assigné les sociétés Barclays, KA et KF devant le tribunal de commerce de Paris en annulation des souscriptions pour vice du consentement et, subsidiairement, en réparation du dommage résultant de la violation, par la société Barclays, de ses obligations de loyauté et d'information, la société Kommunalkredit étant complice de cette fraude. Les sociétés KA et KF ayant contesté la compétence des juridictions françaises, le tribunal s'est déclaré compétent.
La société KF vient désormais aux droits de la société KA.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'UMR fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris, de dire que ce tribunal n'est pas compétent pour connaître de ses demandes dirigées contre les sociétés KA et KF pour autant que la responsabilité invoquée par elle relève de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, dit Bruxelles I, et de la renvoyer à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes dirigées contre les sociétés KA et KF, alors :

« 1°/ que l'émission d'obligations représentées par des titres – dont la dénomination importe peu – comprenant une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts, une date de paiement des coupons et un remboursement à la valeur nominale en contrepartie de la mise à disposition des fonds doit être qualifiée de contrat de crédit ; qu'un contrat de crédit relève de la qualification de contrat de fourniture de services, la prestation de services résidant dans la remise à l'emprunteur d'une somme d'argent par le prêteur en échange d'une rémunération payée par l'emprunteur, en principe, sous la forme d'intérêts ; que l'obligation caractéristique est l'octroi de la somme prêtée ; qu'il en résulte que, dans le cas d'un contrat de crédit, le lieu où les services ont été fournis est le lieu où le siège de l'établissement prêteur est situé ; que la cour d'appel constate que les obligations émises par Kommunalkredit "comprenaient une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêt et une date de paiement des coupons, le remboursement de capital étant plafonné à la valeur des titres", ce dont il résulte que l'opération à laquelle l'UMR a souscrit est un crédit ; qu'en écartant néanmoins la compétence de la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de services fournie par le souscripteur, l'UMR, soit la compétence du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 5.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (dont le libellé est identique à celui de l'article 7.1 du règlement n° 1215/2012) ;

2°/ qu'en affirmant que l'UMR avait souscrit l'engagement de payer une rémunération constituée par des virements de fonds intervenus lors des souscriptions et pour Kommunalkredit à élaborer des titres de créances permettant le versement réguliers d'intérêts sous forme de coupons, quand elle constatait que les titres émis par Kommunalkredit "comprenaient une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts et une date de paiement des coupons, le remboursement du principal étant plafonné à la valeur nominale des titres", ce dont il résultait une prestation de services résidant dans la remise par l'UMR d'une somme d'argent à Kommunalkredit en échange d'une rémunération versée par cette dernière sous forme d'intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 5.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en qualifiant l'opération élaborée par Kommunalkredit de "structuration de créances diverses sous la forme de titres négociables avec coupons moyennant versement par l'UMR du montant de la souscription", c'est-à-dire une opération de titrisation, quand cette qualification n'était pas revendiquée par les sociétés KA et KF, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen mélangé de fait et droit sans provoquer les explications préalables des parties et a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en se bornant à énoncer que "l'opération consistait dans la structuration par Kommunalkredit de créances diverses sous la forme de titres négociables avec coupons moyennant versement par l'UMR du montant de la souscription", sans aucunement préciser la nature et le type de "créances diverses" détenues par Kommunalkredit qui auraient été "structurées" au titre d'actifs sous-jacents de l'opération de titrisation qu'elle retenait pour écarter la qualification de crédit dont elle relevait pourtant la réunion des critères de qualification, quelle que soit la forme de ce dernier, et déterminer sur cette base la compétence territoriale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du code de procédure civile et 5.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

5°/ qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut, en matière contractuelle, être attraite dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, le lieu d'exécution étant, pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; d'où il suit qu'en retenant le lieu où l'émetteur des titres (Kommunalkredit) avait son établissement pour la raison que celui-ci était de nature à assurer un haut degré de prévisibilité, ainsi qu'à satisfaire aux objectifs de proximité et d'uniformisation auxquels tend l'article 5.1 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), la cour d'appel a violé ledit article par refus d'application ;

6°/ qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, en matière contractuelle, dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, le lieu d'exécution étant pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; d'où il suit qu'en se déterminant, après avoir constaté que les titres de créances avaient été souscrits par un souscripteur unique situé en France, sur la base de la circonstance qu'il n'était pas contesté par l'UMR "que ces opérations étaient à l'origine destinées à de potentiels investisseurs dans les titres de catégorie Tier I situés au Royaume-Uni, soit hors de France » quand seul le contrat conclu devait être pris en considération, à l'exclusion des projets de l'émetteur non suivis d'effet, la cour d'appel a statué à l'aide d'un motif impropre à justifier sa décision qu'elle a privée de base légale au regard de l'article 5.1 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I). »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que les contrats en cause ont consisté pour l'UMR en la souscription de titres obligataires en échange desquels la société Kommunalkredit s'engageait à lui fournir des titres définis par les prospectus comme "des titres de créances" et comprenant une valeur nominale, un coupon, une base d'intérêts et une date de paiement des coupons, le remboursement du principal étant plafonné à la valeur nominale des titres, l'arrêt précise que les engagements des parties consistaient, pour l'UMR, à payer une rémunération constituée par des virements de fonds intervenus lors des souscriptions et, pour la société Kommunalkredit, à élaborer des titres de créances permettant le versement régulier d'intérêts sous forme de coupons. En l'état de ces seules constatations et énonciations, faisant ressortir que l'obligation essentielle du contrat consistait en l'émission d'instruments financiers, d'un côté, et la souscription de ces instruments ayant valeur d'investissement, de l'autre, et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 5.1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, a pu statuer comme elle a fait.

6. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'UMR fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris, de dire que ce tribunal n'est pas compétent pour connaître de ses demandes dirigées contre les sociétés KA et KF pour autant que la responsabilité invoquée par l'UMR relève de la matière délictuelle au sens de l'article 5, point 3, du règlement CE n° 44/2001, dit Bruxelles I et de la renvoyer à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes dirigées contre les sociétés KA et KF, alors qu'« une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'en écartant la localisation en France de l'événement causal du dommage allégué pour la raison que la diffusion d'informations incomplètes ou erronées par messages électroniques ou par prospectus trouve son origine en Autriche où se situait le siège de Kommunalkredit dans lequel ces documents ont été conçus, sans examiner la circonstance, mise en évidence par l'UMR dans ses conclusions d'appel, selon laquelle la diffusion d'information avait pour seul destinataire l'UMR, le roadshow transmis ayant été spécialement adapté à cet investisseur particulier, outre que les termes d'émission avaient été spécialement adaptés à ce fonds de pension, ce dont il résultait que l'UMR était seule destinataire des informations élaborées par Kommunalkredit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 5.3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I). »

Réponse de la cour

8. Après avoir rappelé que, s'agissant de l'événement causal du dommage allégué, consistant en la prétendue violation par la société Kommunalkredit de ses obligations précontractuelles et relatives à l'information de l'UMR, les actes ou les omissions susceptibles de constituer une telle violation ne sauraient être localisés au domicile de l'investisseur prétendument lésé, l'arrêt relève que la diffusion alléguée d'informations incomplètes ou erronées par messages électroniques ou par prospectus trouve son origine en Autriche, où se situait le siège de la société Kommunalkredit dans lequel ces documents ont été conçus, et en conclut exactement et sans qu'importe la circonstance, inopérante à elle seule, que la diffusion d'information aurait eu l'UMR pour seule destinataire, que l'événement causal ne se situait pas en France.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

10. L'UMR fait le même grief à l'arrêt, alors que « l'article 5, point 3, du règlement CE n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un investisseur introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant émis un certificat dans lequel celui-ci a investi, du fait du prospectus relatif à ce certificat, les juridictions du domicile de cet investisseur sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action, lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions ; d'où il suit qu'en retenant que les circonstances selon lesquelles l'UMR avait acquitté le montant par virement au départ d'un compte bancaire qu'elle détenait en France vers le compte bancaire de la succursale parisienne de Barclays ou ait décidé dans son siège parisien de souscrire à l'émission n'étaient pas de nature à établir la compétence du tribunal de commerce de Paris, quand ces faits, appréciés au regard d'autres circonstances comme la diffusion en France à l'attention exclusive de l'UMR de prospectus et de roadshow, sur le fondement desquels l'UMR a contracté en France l'obligation d'investir qui a grevé de manière définitive son patrimoine, étaient précisément de nature à justifier cette compétence, la cour d'appel a violé l'article 5.3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I). »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5, point 3, du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 :

11. Il résulte de ce texte, ainsi que des principes énoncés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 12 septembre 2018, Löber, C-304/17) que l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un investisseur introduit une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque ayant émis un certificat dans lequel celui-ci a investi, du fait du prospectus relatif à ce certificat, les juridictions du domicile de cet investisseur sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit, au sens de cette disposition, compétentes pour connaître de cette action lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions.

12. Pour dire que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes de l'UMR dirigées contre les sociétés KA et KF pour autant que la responsabilité invoquée par elle relève de la matière délictuelle au sens de l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 et la renvoyer à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes dirigées contre ces sociétés, l'arrêt, après avoir rappelé que, s'agissant de la matérialisation du dommage, la CJUE interprète restrictivement la localisation de la survenance du dommage et qu'en matière de dommage financier, elle distingue ce lieu de celui du domicile de la victime (CJUE, 10 juin 2004, Kronhofer, aff. C-168/02), retient que la seule circonstance qu'en exécution de la souscription des titres en cause, l'UMR ait acquitté le montant par virement au départ d'un compte bancaire qu'elle détenait en France vers le compte bancaire de la succursale parisienne de la banque Barclays ou ait décidé dans son siège parisien de souscrire à l'émission n'est pas de nature à infirmer cette conclusion.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des circonstances invoquées par l'UMR, à savoir qu'elle a pris, en son siège social à Paris, la décision de souscrire à l'émission des titres, qu'elle a acquitté le montant correspondant à cette souscription par virement au départ d'un compte bancaire qu'elle détenait en France vers le compte bancaire de la succursale parisienne de la banque Barclays, apprécié au regard d'autres circonstances, notamment, du fait que son patrimoine avait été grevé en France, ne devait pas conduire à situer en France le lieu de réalisation du dommage, permettant à l'UMR de saisir le tribunal de commerce de Paris d'une action en responsabilité délictuelle contre les sociétés KA et KF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

14. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne sur les questions soulevées par le moyen, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il ressort des éléments relevés par l'arrêt, et non contestés, que l'UMR a pris la décision de souscrire aux obligations offertes par la société Kommunalkredit en son siège social en France et accepté l'offre de celle-ci en France, qu'elle en a acquitté le montant par virement au départ d'un compte bancaire qu'elle détenait en France vers le compte bancaire de la succursale parisienne de la banque Barclays. Il s'ensuit que le dommage résultant de l'investissement dans ces titres ainsi que de l'appauvrissement de son patrimoine s'est réalisé en France et que, pour autant que la responsabilité invoquée par l'UMR relève de la matière délictuelle au sens de l'article 5, point 3, du règlement CE n° 44/2001, les juridictions de l'État français sont compétentes pour en connaître.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes dirigées par l'Union mutualiste retraite à l'encontre des sociétés Kommunalkredit Austria et KA Finanz AG pour autant que la responsabilité invoquée par l'Union mutualiste retraite relève de la matière délictuelle au sens de l'article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, et en ce qu'il renvoie sur ce point l'Union mutualiste retraite à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.