Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-14.457
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Laugier et Caston
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2007), que la société par actions simplifiée Design Sportswears (la société), représentée par son directeur général, M. X..., a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Kesslord Paris ; que, le 14 novembre 2005, la société, représentée dans des mêmes conditions, et Mme X..., en qualité de titulaire du droit moral sur le modèle d'article, objet de la contrefaçon alléguée, ont assigné la société Kesslord Paris devant le tribunal de commerce ; que la requête en saisie-contrefaçon et l'assignation ont été annulées au motif que M. X... n'avait pas le pouvoir d'agir au nom de la société ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article 13-2 des statuts de la société par actions simplifiée Design Sportswear stipule que "seul le président représente la société à l'égard des tiers", l'article 14 précise que "sur la proposition du président, les associés, par décision ordinaire, peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personne physique" et que "l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminés par les associés en accord avec le président" ; qu'ainsi, il est loisible aux associés d'attribuer au directeur général les mêmes pouvoirs que ceux du président, notamment la représentation de la société à l'égard des tiers, ce qu'ils ont fait en l'espèce en adoptant la 8e résolution de l'assemblée générale du 24 décembre 2001 ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ que les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir la possibilité de nommer un directeur général par décision ordinaire des associés ; qu'une telle nomination, lorsqu'elle intervient, n'a pas à être inscrite dans les statuts ; qu'il suffit, pour qu'elle soit opposable aux tiers, que la décision de nomination soit publiée au registre du commerce et des sociétés ; qu'en affirmant cependant que la 8ème résolution de l'assemblée générale de la société par actions simplifiée Design Sportswear du 24 décembre 2001, publiée le 28 juin 2002, nommant M. X... en qualité de directeur général et lui attribuant "les mêmes pouvoirs que le président tels qu'ils lui sont dévolus et selon les modalités prévues par l'article 13 des statuts" devait être reprise dans la mise à jour des statuts du 27 septembre 2002, publiée le 9 août 2004, pour être opposable aux tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 227-6, alinéa 3, et L. 227-9 du code de commerce, ainsi que les articles 15-A-10° et 22 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait respectivement des articles 13-2 et 14 des statuts mis à jour de la société, adoptés le 27 septembre 2002, et déposés au greffe du tribunal de commerce le 9 octobre 2004, que seul le président représente la société à l'égard des tiers et que l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminés par les associés en accord avec le président, l'arrêt retient que, si le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société, en date du 24 décembre 2001, mentionnait l'adoption d'une résolution prévoyant d'attribuer à M. X..., en qualité de directeur général, les mêmes pouvoirs que le président tels qu'ils lui sont dévolus et selon les modalités prévues par l'article 13 des statuts, cette disposition n'était pas reprise dans la mise à jour des statuts du 27 septembre 2002, comme l'exige l'alinéa 3 de l'article L. 227-6 du code de commerce, de sorte que la société ne justifiait pas, à l'égard des tiers, d'une délégation à son directeur général du pouvoir de la représenter ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a déduit à bon droit que le défaut de pouvoir de M. X... à représenter la société constituait une irrégularité de fond affectant la validité de la requête en saisie-contrefaçon et de l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.