Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-71.712
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Laugier et Caston, SCP Roger et Sevaux
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Design Sportswears (la société), se présentant comme investie des droits d'exploitation d'un modèle de sac créé par Mme X..., épouse Y..., a été autorisée par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris à faire procéder à des saisies-contrefaçon dans les locaux de diverses sociétés ; que la société et Mme Y... ont ensuite assigné les sociétés Luna et Floria ainsi que six autres sociétés à qui elles imputaient, la première, des actes de contrefaçon de modèle et de concurrence déloyale et, la seconde, la méconnaissance de son droit moral d'auteur ; que la cour d'appel a prononcé la nullité des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon, des opérations de saisie subséquentes et des assignations au motif que ces actes avaient été délivrés au nom du directeur général de la société, M. Y..., qui ne justifiait pas du pouvoir de la représenter ;
Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :
Attendu que la société et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :
1°/ que l'article L. 227-6 du code de commerce exige seulement que les statuts de la société par actions simplifiées prévoient les conditions dans lesquelles le pouvoir de représenter la société peut être délégué à son directeur général ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les statuts de la société satisfaisaient à cette prescription dès lors qu'ils prévoyaient qu'une telle délégation de pouvoirs pouvait être faite au directeur général «par les associés en accord avec le président» ; que la cour d'appel, qui constate, que par délibération d'une assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2001, a été attribué à M. Laurent Y... le pouvoir de représenter la société, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 227-6 du code de commerce, s'abstenir de rechercher, au motif inopérant que cette délégation de pouvoir n'était pas reprise aux statuts de la société, si elle n'en avait pas moins été rendue opposable aux tiers par la publication de ladite délibération ;
2°/ que la société Design Sportswears avait fait valoir en ses écritures d'appel que M. Laurent Y..., désigné en qualité de président de la société, était régulièrement intervenu en la procédure en cette qualité ; qu'en s'abstenant de rechercher si, par ces conclusions, n'avaient pas été régularisées de la sorte les assignations initialement délivrées par une personne qui aurait été dépourvue de qualité pour représenter la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'il ressortait respectivement des articles 13-2 et 14 des statuts mis à jour de la société, adoptés le 27 septembre 2002, et déposés au greffe du tribunal de commerce le 9 août 2004, que seul le président représente la société à l'égard des tiers et que l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminés par les associés en accord avec le président, l'arrêt retient que, si le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 24 décembre 2001 mentionnait l'adoption d'une résolution prévoyant d'attribuer à M. Y..., en qualité de directeur général, les "mêmes pouvoirs que le président tels qu'ils lui sont dévolus et selon les modalités prévues par l'article 13 des statuts", cette disposition n'a pas été reprise dans la mise à jour des statuts du 27 septembre 2002, comme l'exige l'article L. 227-6 du code de commerce ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire d'autre recherche, que M. Y... n'avait pas le pouvoir de représenter la société ;
Attendu, d'autre part, que la société n'ayant pas soutenu que le dépôt de conclusions prises par elle, représentée par son président, régularisait les procédures introduites en son nom par une personne qui n'avait pas le pouvoir de la représenter, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 117 et 120, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les exceptions de procédure fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt prononce, sur la demande des seules sociétés Luna et Floria, la nullité de l'ensemble des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon, des opérations de saisie subséquentes et des assignations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ne revêt pas un caractère d'ordre public et ne peut profiter qu'à la partie qui l'invoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour annuler les assignations visant les sociétés Christophe Cottin, Sweety, Sellerie des Flanades, Le Cuir Race et Family Cuir, l'arrêt retient que le directeur général de la société, M. Y..., ne justifiait pas du pouvoir de la représenter ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces actes de procédure avaient été délivrés au nom de la société, représentée par sa présidente, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour annuler les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon en vertu desquelles ont été réalisées les opérations de saisie-contrefaçon visant les sociétés Sellerie des Flanades, Sweety, Le Cuir Race et Family Cuir, l'arrêt retient que le directeur général de la société, M. Y..., ne justifiait pas du pouvoir de la représenter ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces actes de procédure avaient été délivrés au nom de la société, représentée par sa présidente, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt annule l'assignation visant les sociétés Luna et Floria sans relever aucune cause de nullité affectant cet acte de procédure en tant qu'il émanait de Mme Y..., laquelle formait des demandes qui lui étaient propres ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.