Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-22.627
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2012), que, faisant valoir que la société Swiss Post Solutions, venant aux droits de la société GBS Plus France (la société GBS), était débitrice à son égard de la somme de 59 800 euros, représentant le montant TTC de la rémunération que cette dernière s'était engagée à lui régler en cas d'aboutissement de la mission d'apporteur d'affaires qu'elle lui avait confiée, la société Newspring l'a fait assigner en paiement de cette somme ;
Attendu que la société Swiss Post Solutions fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président, si bien qu'en retenant que le défaut de pouvoir d'un directeur pour engager la société n'était pas opposable aux tiers dont il n'était pas démontré qu'ils en auraient eu connaissance, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président ; qu'il en découle qu'il appartient au tiers qui contracte avec un directeur de s'assurer que ce dernier détient une délégation de pouvoir du dirigeant, si bien qu'en retenant que la société était engagée par le prétendu engagement de payer émanant d'un directeur, faute pour elle de démontrer que le tiers avait connaissance du défaut de pouvoir de ce directeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel constate que, par la lettre du 17 juillet 2008 signée par M. X..., celui-ci a indiqué qu'il résiliait tous les contrats d'apporteurs d'affaires, dont celui de la société Newspring aux droits de la S. A. R. L. Spring Partners, et a précisé attendre les instructions du repreneur, d'où il résulte que la société Newspring ne pouvait ignorer que M. X...n'était pas habilité à conclure un contrat, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales s'en évinçant nécessairement au regard de l'article L. 227-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 2009/ 101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société ; qu'ayant constaté, d'un côté, qu'il était établi qu'en janvier 2009, M. X..., alors directeur général de la société GBS, avait conclu un accord verbal ayant pour objet de " forfaitiser " à hauteur de 50 000 euros hors taxes la rémunération de l'intervention de la société Newspring en tant qu'apporteur d'affaires et, de l'autre, que cette dernière avait rempli sa mission avec succès, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ni méconnu les conséquences légales de ses constatations, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première, deuxième et sixième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.