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Décisions

Cass. 1re civ., 17 mars 2011, n° 10-30.128

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Aix-en-Provence, du 15 oct. 2009

15 octobre 2009

Attendu que Mme X... a assigné la société SOGECAP, société d'assurance sur la vie et de capitalisation, puis la société Valority France, courtier, en paiement de dommages-intérêts pour manquement à leur devoir d'information et de conseil ; qu'elle exposait avoir été démarchée, à la fin de l'année 1998, par la seconde, dont le gérant lui avait promis de faire fructifier son capital et avoir dans ces conditions investi auprès de la première des sommes importantes au titre de quatre bons de capitalisation ainsi que de deux assurances-vie, données en garantie de crédits immobiliers contractés pour un investissement de défiscalisation en ajoutant que ces placements s'étaient révélés contraires à ses intérêts puisque, disposant de capitaux importants mais d'une faible retraite, elle souhaitait obtenir des revenus complémentaires réguliers ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2009) la déboute de ses prétentions ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... n'ayant tiré aucune conséquence juridique du démarchage incidemment allégué dans ses écritures d'appel, le moyen est inopérant en ses deux branches qui critiquent dès lors des motifs surabondants ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a constaté, à partir des lettres produites aux débats, en ce comprise celle qui avait été adressée le 23 avril 2004 à la société Valority France pour lui interdire d'intervenir dans la gestion des contrats d'assurance-vie référencés 2806/ 114 et 280/ 182, que Mme X... gérait personnellement ses autres investissements et a noté, par motifs adoptés, d'une part que, disposant d'un patrimoine immobilier et mobilier conséquent, elle avait déjà effectué plusieurs placements auprès de banques et de grandes compagnies d'assurance et, d'autre part, qu'elle avait été destinataire des informations nécessaires pour les placements litigieux ; que l'arrêt précise notamment que Mme X... n'a pas prouvé que, comme elle l'affirmait, c'était le courtier qui lui aurait conseillé de vendre deux appartements de rapport afin de procéder à l'opération de défiscalisation pour laquelle les assurances-vie précitées avaient été souscrites et nanties, ni qu'il serait intervenu dans le rachat d'un contrat d'assurance-vie et la clôture d'un PEA lui ayant fait perdre les avantages liées à ces placements ; que la cour d'appel a en outre retenu que le contrat souscrit le 21 mars 2001 pour un capital de 426 856, 83 euros prévoyait une affectation en partie sur un support sécuritaire en euros et le solde sur des supports en unités de compte en observant que Mme X... avait reçu de l'assureur les notices d'information et les annexes de présentation des supports relatifs aux différents placements souscrits ; que les juges du fond ont par ailleurs souligné que c'est après avoir mis un terme à l'intervention de la société Valority France que Mme X... avait elle-même donné expressément l'ordre à l'assureur en 2004, à un moment qualifié de peu opportun par motif adopté, de mettre un terme aux contrats litigieux ; qu'ayant fait ainsi ressortir l'absence d'opérations spéculatives présentant un risque particulier que Mme X... n'aurait pas été en mesure d'apprécier, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que la preuve d'une faute du courtier ou de l'assureur n'était pas démontrée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.