Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-13.454
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2004), que, le 5 mai 1993, la société Traven Trader (la société) a acquis de la société Gato Dover des actions de la société du Nouveau Port de Vallauris Golfe-Juan lui conférant le droit à la jouissance d'un emplacement pour bateau ; qu'estimant que cet acte était soumis, non à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) selon les modalités de l'article 257,7 , du code général des impôts, mais aux droits d'enregistrement, en application des articles 728 et 729 du même code, l'administration des impôts a notifié à la société un redressement de droits selon la procédure de taxation d'office ; que la société a fait assigner le chef des services fiscaux représentant la direction de contrôle fiscal du Sud-Est devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement total des droits et pénalités demandés ; qu'elle faisait valoir que la société Gato Dover ayant initialement acquis les actions litigieuses par convention du 18 août 1987, la cession du 5 mai 1993 constituait la première opération réalisée dans les cinq ans de l'achèvement du port intervenu le 12 septembre 1989 et entrait de ce fait dans le champ de la TVA ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que dans la convention du 18 août 1987, M. X..., pour la société en voie de formation, promettait "irrévocablement à (M. Y...) de lui céder un emplacement numéroté 4106 pouvant recevoir un navire
... pour le prix ferme et définitif de 700 000 francs lequel prix sera payable de la manière suivante ...", et M. Y... s'engageait "à acquérir l'emplacement défini ci-dessus aux conditions également définies ci-dessus" ; qu'ainsi, peu important que la société dont les actions donnaient vocation à la jouissance d'un emplacement ait été en formation, la vente était parfaite en raison de l'acceptation, par l'acquéreur, de la promesse de vente rendant irrévocable l'accord synallagmatique des parties sur la chose et sur le prix ; que, dès lors, en décidant que la convention du 18 août 1987 ne constituait que "un acte préalable à l'acquisition même des actions d'une société à venir et non une vente ferme et définitive de droits immobiliers ou de parts sociales de société", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que les dispositions des articles 1 et 2 du décret du 2 mai 1983, qui se bornent à fixer les modalités selon lesquelles sont matérialisés et transférés les titres de valeurs mobilières émis en territoire français et soumis à la législation française sont sans portée quant à la date de transfert de la propriété, qui a lieu dès l'accord des parties sur les titres et sur leur prix ; qu'ainsi, en décidant que, pour l'application de l'article 257-7 du code général des impôts, la date d'acquisition par la société Gato Dover des actions de la SNPVG devait être fixée au 20 octobre 1989, date de l'inscription en compte des titres nominatifs de la société Gato Dover, alors que la vente à cette société de l'emplacement à la jouissance de laquelle lesdites actions donnaient vocation était parfaite dès le 18 août 1987, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ;
3 / que dans ses conclusions récapitulatives, la société Traven Trader faisait valoir que si la convention du 18 août 1987 faisait état de deux conditions suspensives - l'obtention définitive par la société d'établissement de la concession du port et la conformité de l'emplacement choisi avec le projet d'exécution - devant être satisfaites avant le 31 octobre 1987, il était évident que les conditions avaient été réalisées au plus tard à cette date "puisque le prix ferme et définitif, tel qu'il était convenu dans l'article 1 de la convention, a bien fait l'objet des règlements conformément à l'échéancier prévu dans le même article 1, et ce après le 31 octobre 1987" ; qu'ainsi, en retenant, pour écarter l'existence d'une vente ferme, que l'acheteur ou réservataire pouvait mettre fin depuis le 31 octobre 1987 "immédiatement et sans conditions à son contrat", sans répondre aux conclusions précitées de la société Traven Trader, la cour d 'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que selon l'article 257-7 du code général des impôts sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble, étant précisé que "les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables... aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeuble qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que, pour son application, la date à prendre en considération est celle de la cession à titre onéreux, et non celle de la publicité de l'acte de cession ; qu'ainsi, en ce fondant, pour décider que l'acquisition par la société Traven Trader constituait dans le délai de cinq ans ouvert depuis la date d'achèvement du port la seconde mutation des actions, sur ce que la date d'acquisition par la société Gato Dover des actions de la SNPVG devait être fixée au 20 octobre 1989, date d'inscription en compte des titres nominatifs, la cour d'appel a violé les articles 1583 du code civil et 257-7 du code général des impôts ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate qu'aux termes de l'article 13 des statuts de la société du Nouveau Port de Vallauris Golfe-Juan, la propriété des actions est transmise par simple virement de compte à compte et que les changements dans la propriété des titres seront reportés par ordre chronologique sur le registre des mouvements et les opérations inscrites sur ce registre seront portées ensuite sur le compte des titulaires d'actions ; que la date figurant sur les attestations d'inscription en compte des titres nominatifs déclarés par la société du Nouveau Port de Vallauris Golfe-Juan, société émettrice, était le 20 octobre 1989 et que le registre des mouvements de titres de cette société indiquait que les cinquante-huit actions transférées avaient été acquises par la société Gato Dover à cette date, soit postérieurement à l'achèvement du port ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans être tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées par la troisième branche et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches du moyen, que si la convention de cession pouvait avoir été conclue à une date antérieure et être depuis lors parfaite entre les parties, au sens des articles 1583 et 1589 du code civil, le 20 octobre 1989 était la seule date qui puisse être considérée comme certaine à l'égard des tiers, ce dont il résultait que cette convention n'étant opposable à l'administration des impôts qu'après l'achèvement du port, la convention de cession du 5 mai 1993 ne constituait pas la première cession à titre onéreux de droits sociaux intervenue dans les cinq ans de cette opération ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.