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Décisions

Cass. com., 3 mai 2000, n° 97-17.905

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Gueguen

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Thouin-Palat

TGI Aurillac, du 16 avr. 1997

16 avril 1997

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Aurillac, 16 avril 1997) qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société Multiparts gestion (la société), l'administration fiscale a constaté l'inscription au crédit du compte courant du gérant d'une créance dont il est devenu bénéficiaire grâce à une donation-partage de ses parents, antérieurement créanciers de la société en raison de cessions d'actions qu'ils avaient consenties à celle-ci en 1988 sans recevoir paiement de l'intégralité du prix convenu ; que l'administration fiscale a notifié à la société un redressement de droits d'enregistrement pour la cession d'actions ainsi intervenue à son profit en 1988 ;

Attendu que la société Multiparts gestion fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de dégrèvement des droits et pénalités mis à sa charge à la suite de ce redressement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administration fiscale ne peut opérer un redressement au titre des droits d'enregistrement sur une cession d'actions, que si elle a examiné directement l'acte écrit portant cession ;

qu'en validant le redressement effectué, tout en constatant que l'administration n'avait pas examiné directement l'acte supposé de cession et s'était contentée de la référence dans un acte distinct, le tribunal a violé les articles 635-2 7 et 726 du Code général des impôts ;

et alors, d'autre part, que la société Multiparts gestion montrait que, malgré l'emploi dans l'acte de donation-partage de l'expression "acte sous seing privé", les cessions d'actions litigieuses étaient intervenues sur le fondement d'ordres de mouvement, et non sur celui d'actes écrits ;

que ce moyen était péremptoire, puisque l'article 2 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 prévoit que la cession des valeurs mobilières intervient par virement de compte à compte ; qu'en n'y répondant pas, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la preuve de l'existence d'un acte de cessions d'actions sur lequel sont perçus les droits prévus par l'article 726 du Code général des impôts peut être rapportée par tout moyen compatible avec la procédure écrite, et notamment par la mention qui en est faite dans un autre acte ; qu'en relevant qu'un acte notarié rapportait que l'acte sous seing privé du 2 janvier 1988 mentionnait le nombre des actions cédées ainsi que l'accord des parties sur le prix pour lequel les cessions étaient consenties et acceptées, le tribunal a écarté le moyen soutenant que la cession ne résultait pas d'un acte écrit mais d'un simple ordre de transfert ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.