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Décisions

Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 20-22.008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Abgrall

Avocats :

Me Descorps-Declère, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Montpellier, du 12 févr. 2019

12 février 2019


Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. M. [F], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G], s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 12 février 2019 en même temps qu'il s'est pourvu contre les arrêts du 26 novembre 2013 et du 5 avril 2016, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces deux dernières décisions.

4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les arrêts des 26 novembre 2013 et 5 avril 2016.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14.768), par acte du 16 mars 2000, Mme [O] et M. [G] ont constitué la société civile immobilière Amandine (la SCI) en se répartissant le capital en parts égales.

6. Par acte du 18 décembre 2001, la SCI a acquis deux parcelles sur lesquelles elle a fait édifier un bâtiment à usage professionnel et d'habitation.

7. Mme [O] a assigné la SCI et M. [G], puis le liquidateur à la liquidation judiciaire de celui-ci, afin d'être autorisée à se retirer de la société, d'obtenir la désignation d'un expert pour fixer la valeur de rachat de ses parts, de voir constater la carence de la SCI à en proposer le rachat et d'obtenir la dissolution de la société et la licitation de l'immeuble bâti dont elle est propriétaire.

8. La SCI a sollicité la désignation d'un expert pour chiffrer la créance de M. [G] à son encontre. Mme [O] a demandé que sa créance à l'encontre de la SCI soit également fixée, ainsi que celle de la société à l'encontre de M [G], constituée par une indemnité d'occupation de l'habitation.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

10. M. [F], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G], fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 102 671,56 euros la créance de M. [G] sur la SCI et à celle de 33 162,71 euros celle de Mme [O], alors :

« 3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [F] exposait dans ses conclusions que l'absence totale d'apport en industrie de Mme [O] était établie par les termes même du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 septembre 2005 dans lequel il était indiqué (4ème résolution) que les travaux de construction avaient été effectués par M. [G] et financés avec ses deniers personnels de sorte que lui était accordé en compensation le droit d'occuper le bien gratuitement et personnellement, sa vie durant ; qu'en retenant un apport en industrie équivalent pour chacun des deux associés sans répondre à ce moyen déterminant, qui était étayé en fait, la cour d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [F] exposait dans ses conclusions que Mme [O] n'avait jamais contesté, jusqu'à la dernière expertise, que les travaux avaient été effectués en totalité par M. [G] et qu'elle ne versait aux débats aucune attestation relatant le nombre d'heures de travail qu'elle-même aurait consacrées à une éventuelle participation à la réalisation desdits travaux ; qu'en entérinant le rapport de l'expert sur ce point sans répondre à ce moyen qui en contestait les conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la cour d'appel ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont elle est saisie sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, et notamment les nouveaux éléments produits en cause d'appel, qui n'ont pas été soumis à l'expert ; que l'expert [U], déterminant les apports en compte courant, avait opéré un tri parmi les pièces lui étant soumises pour ne prendre en compte que les pièces pouvant être considérées comme des factures ou des justificatifs de paiement, écartant les devis, bons de livraisons incomplets, tickets de caisse injustifiés ; qu'en cause d'appel, et après expertise, M. [F] produisait quatre nouvelles pièces, non soumises à l'expert, constituées de factures de travaux indiquant le nom de M. [G] et l'adresse du bien litigieux ; qu'en refusant de prendre en compte ces pièces non soumises à l'expert au prétexte que ce dernier avait indiqué les raisons l'incitant à rejeter certaines des pièces lui ayant été soumises, et tandis que ces raisons, précisément, ne valaient pas pour ces nouvelles pièces qui étaient produites pour la première fois à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12. Pour fixer à une certaine somme les créances respectives de M. [G] et de Mme [O] sur la SCI, l'arrêt relève que les arguments des deux parties ont déjà fait l'objet d'une discussion devant l'expert, que celui-ci a fait le tri dans les pièces qui ont été soumises à son appréciation, qu'il a indiqué les raisons pour lesquelles il retenait ou rejetait une pièce produite par l'une ou l'autre des deux parties et qu'il a ainsi retenu la somme de 72 108,85 euros au titre de l'apport en compte courant de M. [G].

13. L'arrêt retient un apport en industrie équivalent pour chacune des deux parties, comme proposé par l'expert, soit la somme de 30 562,71 euros pour chacun, et qu'en cause d'appel, aucune des deux parties n'apporte d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation des pièces faites par l'expert judiciaire.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [F], ès qualités, soutenant, d'une part, que la quatrième résolution de l'assemblée générale de la SCI du 8 septembre 2005 établissait que Mme [O] n'avait pas participé à la réalisation des travaux de construction en énonçant qu'ils avaient été effectués par M. [G], d'autre part, que Mme [O] ne versait aux débats aucune attestation relatant le nombre d'heures de travail qu'elle aurait consacré à ces travaux, et sans examiner les quatre factures produites pour la première fois en cause d'appel par M. [G] qui soutenait qu'il s'agissait de travaux payés par lui pour le compte de la SCI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile et après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt fixant les créances des associés sur la SCI entraîne celle du chef de dispositif fixant la valeur des parts de Mme [O] qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts
rendus par la cour d'appel de Montpellier le 26 novembre 2013 et le 5 avril 2016,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 102 671,56 euros, la créance de M. [G] sur la société civile immobilière Amandine et à celle de 33 162,71 euros la créance de Mme [O] sur la même société et en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a fixé la valeur des parts sociales détenues par Mme [O] à la somme de 209 870,87 euros, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée.