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Décisions

Cass. 3e civ., 16 septembre 2021, n° 19-23.596

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Abgrall

Avocat :

Me Haas

Grenoble, du 18 juin 2019

18 juin 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2019), par acte du 26 décembre 2005, M. [V] a vendu à la société civile immobilière Les Acacias (la SCI), constituée entre lui-même et MM. [K] et [C] [N] le 2 novembre 2005, un appartement et une maison d'habitation au prix total de 250 000 euros.

2. Par acte du 30 août 2012, M. [V] a assigné la SCI et MM. [N] en nullité de la vente pour vice du consentement ou en résolution pour inexécution et paiement de dommages-intérêts et, subsidiairement, en dissolution de la SCI et paiement de la somme de 194 250 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables ou manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 194 250 euros au titre du solde du prix de vente, alors « que la faute du créancier ne peut exonérer le débiteur de son obligation que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en relevant, pour débouter M. [V] de sa demande en paiement du solde du prix, que faute d'avoir payé les loyers, il avait mis la SCI les Acacias dans l'impossibilité de s'acquitter de son engagement de payer, cependant que cette circonstance ne présentait pas les caractères de la force majeure et ne pouvait pas davantage être considérée comme la cause exclusive du non-paiement du prix, dès lors que la SCI pouvait agir en exécution forcée des paiements de loyers, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu que les loyers que M. [V] devait verser en contrepartie de son occupation des lieux vendus devaient permettre à la SCI, qui n'avait contracté aucun emprunt, de payer le solde du prix de vente, soit la somme de 120 000 euros.

6. Elle a relevé que M. [V] n'avait plus payé de loyer depuis 2007.

7. Elle en a déduit souverainement que M. [V] avait mis la SCI dans l'impossibilité d'honorer ses engagements, de sorte que sa propre faute devait lui être opposée, ce dont il résultait que cette faute était la cause exclusive du non-paiement du solde du prix.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dissolution de la SCI, alors « que le juge, tenu de motiver sa décision, doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant, pour débouter M. [V] de sa demande en dissolution de la SCI pour mésentente entre associés, que son attitude consistant à occuper les biens de la SCI les Acacias était à l'origine de la mésentente entre associés, sans répondre aux conclusions d'appel de M. [V] selon lesquelles le fait qu'il n'avait jamais été convoqué aux assemblées, que ses associés entendaient gérer seuls la société sans jamais lui en rendre compte et qu'ils ne s'acquittaient pas non des obligations incombant à celle-ci, étaient à l'origine, au moins en partie, de la mésentente entre associés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, ayant souverainement retenu que l'attitude consistant à occuper les biens de la SCI sans contrepartie était à l'origine de la mésentente des associés, n'était pas tenue de répondre à des conclusions portant sur des causes de mésentente éventuelles postérieures à celle qu'elle avait retenue.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.