Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-10.018
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Alain Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été révoqué en mai 2012 de ses fonctions de directeur général de la SAS Hubbard, directeur général de la SAS Hubbard holding et gérant de la SARL Avicompost ; que faisant valoir que ces révocations étaient intervenues sans juste motif et dans des conditions brutales et vexatoires, il a assigné ces sociétés en paiement de dommages-intérêts ; que celles-ci ont reconventionnellement recherché sa responsabilité et que la SA Groupe Y... B... , leur société mère, est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir également sa condamnation à des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que les conditions et les modalités de révocation des mandats de directeur général de M. X... dans les sociétés Hubbard holding et Hubbard ne sont pas fautives et n'engagent pas leur responsabilité et que sa révocation dans ces sociétés est donc régulière, et n'est pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, l'arrêt retient que M. X..., avisé d'une prochaine convocation pour recevoir ses observations et statuer sur sa révocation, désirait ne pas continuer ses fonctions dans l'attente de sa convocation devant les organes compétents, s'estimant à tort déjà révoqué ; qu'il retient encore que la désignation d'un remplaçant intérimaire était pleinement justifiée dans l'intérêt de l'entreprise puisque M. X... déclarait partir, s'estimant révoqué, bien avant la décision officielle, et que cette mesure n'était par suite en rien vexatoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que les conditions et les modalités de révocation du mandat de gérant de la société Avicompost ne sont pas fautives et n'engagent pas sa responsabilité et que la révocation de X... par la société Avicompost repose sur de justes motifs, l'arrêt retient que l'autoritarisme de ce dernier et son manque d'ouverture, largement attesté, ainsi que son refus de tenir compte des avertissements, certes courtois comme d'usage à ce niveau de responsabilité, mais précis et répétés du chef d'entreprise, justifiaient la perte de confiance de celui-ci dans les capacités managériales de son subordonné et constituaient un motif légitime de révocation ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer, même sommairement, sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir l'existence d'un juste motif de révocation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à chacune des sociétés Hubbard holding, Hubbard, et Groupe Y... B... une certaine somme en réparation de leur préjudice, l'arrêt retient que son comportement a porté atteinte à l'image et la réputation de chacune de ces sociétés ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute qu'aurait commise M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit la société Groupe Y... B... recevable en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.