Cass. com., 4 novembre 2008, n° 07-21.312
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Tric
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Vincent et Ohl
Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2007), que M. X... et la société AI Investment, constituée par lui au mois d'août 2003, ont donné procuration à M. Y... sur les comptes de titres dont ils étaient titulaires ; qu'après que le directeur général de la Commission des opérations de bourse (la COB) eut ordonné l'ouverture d'une enquête sur les opérations effectuées sur les comptes de M. X... et de la société AI Investment à compter du 1er janvier 2003, des griefs ont été notifiés à la société AI Investment, à M. X... et à M. Y... ; que par décision du 9 mars 2006, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a retenu que la société AI Investment, M. X... et M. Y... avaient manqué aux prescriptions du règlement n° 90-04 de la COB, relatif à l'établissement des cours, et a prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires ;
Attendu que M. X..., M. Y... et la société AI Investment font grief à l'arrêt d'avoir prononcé à l'encontre de M. X... une sanction pécuniaire de 1 770 480 euros, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de la responsabilité personnelle, applicable aux sanctions administratives, peuvent seuls faire l'objet de telles sanctions les auteurs et instigateurs de faits prohibés ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. X... s'était borné à donner procuration à M. Y... sur des comptes ouverts en son nom, mais qu'il n'avait "pas matériellement passé les ordres" ; qu'en retenant néanmoins, pour sanctionner M. X..., que M. Y... l'informait de l'état de son activité et qu'il ne pouvait donc en ignorer l'illégalité, motif impropre à caractériser la commission personnelle, par M. X..., d'une infraction justifiant l'infliction d'une sanction administrative, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si M. X... n'avait pas matériellement passé les ordres, il ne pouvait ignorer que les opérations de M. Y..., qui agissait en son nom et pour son compte et qui le tenait régulièrement informé de l'état de son activité, reposaient sur une méthode ayant pour objet d'entraver l'établissement du prix sur le marché et d'induire autrui en erreur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que M. X..., ayant donné mandat à M. Y... d'accomplir en son nom et pour son compte des opérations dont il connaissait le caractère illicite, était l'un des auteurs des pratiques prohibées, la cour d'appel a exactement retenu que ces manquements lui étaient imputables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.