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Décisions

CEDH, 5e sect., 31 janvier 2017, n°  6193/12

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

ARRET

PARTIES

Demandeur :

SOCIÉTÉ EDELWEISS GESTION et Christian PIRE

Défendeur :

La France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Síofra O’Leary, présidente, Mārtiņš Mits, juges,

CEDH n° 6193/12

30 janvier 2017

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section),

EN FAIT
1. Les requérants, la Société Edelweiss Gestion, société de droit français, 
dont le siège est à Paris, et M. Christian Pire, ressortissant belge, né en 1961 
et résidant à Annecy, ont été représentés devant la Cour par Me P. Spinosi, 
avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par 
son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des 
Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, 
peuvent se résumer comme suit.
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4. La requérante est une société de gestion de portefeuille de valeurs 
mobilières créée en 2004, dont le requérant préside le directoire.
5. Le 7 mars 2007, à la suite d’un courrier adressé par le commissaire 
aux comptes de trois fonds communs de placement, signalant des problèmes 
relatifs à leur méthode de valorisation et des irrégularités sur l’évaluation 
d’une ligne de titres non cotés, le secrétaire général de l’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF) décida de faire procéder à un contrôle du respect 
de ses obligations professionnelles par la requérante.
6. Le 12 septembre 2007, le rapport de contrôle fut communiqué à cette 
dernière.
7. Le 5 novembre 2007, celle-ci présenta ses observations en réponse.
8. Le 22 février 2008, le président de l’AMF, en sa qualité de président 
du Collège, organe de poursuite de l’AMF, notifia aux requérants des griefs 
résultant de quatre ensembles de manquements à leurs obligations 
professionnelles : des griefs tirés de la combinaison des effets de levier et du 
plafonnement des performances des fonds concernés ; des griefs relatifs au 
respect des objectifs de gestion des mandants et de leur information ; un 
grief relatif à la publicité auprès des clients potentiels ; un grief relatif à la 
valorisation des instruments financiers non cotés.
9. Le 1er avril 2008, le Collège décida, à l’encontre de la société 
requérante, du « retrait d’agrément du programme d’activité spécialisé 
relatif à la gestion d’OPCVM contractuels avec ou sans effet de levier ».
10. Par une décision du 26 février 2009, la Commission des sanctions de 
l’AMF considéra que les manquements reprochés étaient caractérisés et 
qu’ils revêtaient une particulière gravité. Elle infligea une sanction 
pécuniaire de 300 000 euros (EUR) à la société requérante, ainsi qu’un 
blâme et une sanction pécuniaire de 30 000 EUR au requérant.
11. Elle décida également, conformément à l’article L 621-15 V du 
Code monétaire et financier (ci-après « CMF »), de publier sa décision au 
bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que sur le site internet et 
dans la revue de l’AMF, pour les raisons suivantes :
« (..) le législateur a entendu, d’une part, mettre en lumière les exigences d’intérêt 
général relatives à la loyauté du marché, à la transparence des opérations et à la 
protection des épargnants qui fondent le pouvoir de sanction de la Commission, et 
prendre en compte l’intérêt qui s’attache, pour la sécurité juridique de l’ensemble des 
opérateurs, à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès aux décisions rendues, mieux 
appréhender le contenu des règles qu’ils doivent observer, d’autre part, éviter qu’une 
telle mesure n’entraîne pour les mis en cause des conséquences par trop 
dommageables ;
(...) aucune circonstance de l’espèce n’est de nature à démontrer que la publication 
de la décision entraînerait, compte tenu de ces exigences, des conséquences 
disproportionnées sur la situation [des requérants] ».
12. Il fut également précisé, à la fin de la décision, que celle-ci pouvait 
faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État dans les conditions 
prévues aux articles R. 621-44 à R. 621-46 du CMF.
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13. Le 7 mai 2009, la décision de sanction fut publiée sur le site internet 
de l’AMF.
14. Le 14 mai 2009, les requérants déposèrent auprès du Conseil d’État 
une requête en référé et un recours au fond à l’encontre de la décision de la 
Commission des sanctions. Ils demandèrent la suspension de la décision 
attaquée et le retrait de celle-ci du site internet de l’AMF. Ils firent valoir 
que la publication était de nature à porter une atteinte grave et irrémédiable 
à leur image et à leur réputation professionnelle.
15. Par une ordonnance du 1er juillet 2009, le juge des référés du Conseil 
d’État considéra qu’il n’y avait pas de doute sérieux sur la légalité de la 
décision. Toutefois, il la suspendit aux motifs qu’eu égard aux résultats 
négatifs de la société à la suite du retrait d’agrément partiel, la sanction 
pécuniaire de 300 000 EUR mise à sa charge risquait d’affecter ses fonds 
propres dans des conditions mettant en cause le respect du ratio prudentiel 
exigé par l’article 312-3 du règlement général de l’AMF et pouvait conduire 
au retrait d’agrément de la société. Il enjoignit à l’AMF de mentionner cette 
suspension sur son site internet. Pour le reste, il considéra que les 
publications ordonnées par la décision contestée ne créaient pas une 
situation d’urgence, eu égard « au retrait d’agrément partiel intervenu le 
1
er avril 2008, rendu public et non contesté par la société (...), le 
comportement de la société et de ses dirigeants étant déjà connu des 
investisseurs (...) ».
16. Les requérants demandèrent au Conseil d’État l’annulation de la 
décision de la Commission des sanctions. Ils firent notamment valoir que la 
publication de la sanction portait atteinte à la présomption d’innocence et 
dénoncèrent la rapidité avec laquelle elle avait été mise en œuvre, 
contrairement à d’autres décisions de sanction prononcées par l’autorité de 
régulation.
17. Par un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d’État confirma pour 
l’essentiel la décision de la Commission des sanctions. Il l’infirma toutefois 
sur le manquement tiré de ce que les investissements opérés au nom des 
mandants n’étaient pas adaptés à leur situation et ramena la sanction 
pécuniaire prononcée à l’encontre de la société requérante à 80 000 EUR et 
celle prononcée à l’encontre du requérant à 25 000 EUR. Sur la violation 
alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention, le Conseil d’État considéra ce 
qui suit :
« (...) Lorsqu’elle prononce la sanction complémentaire de publication de sa 
décision, l’[AMF] doit être regardée comme ayant légalement admis les manquements 
qui la fondent et que, dans l’hypothèse où la sanction serait ultérieurement jugée 
illégale, les personnes sanctionnées pourraient obtenir, outre son annulation, 
l’indemnisation du préjudice né de sa publication antérieurement à la décision 
d’annulation ;
Considérant, d’autre part, que la seule circonstance alléguée que la Commission des 
sanctions aurait procédé à la publication de la décision de sanction litigieuse plus 
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rapidement qu’à celle d’autres décisions de sanction est sans incidence sur la légalité 
de la sanction de publication ;
Considérant, enfin, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la publication de la 
décision de sanction litigieuse ait causé aux requérants un préjudice disproportionné ; 
que la présente décision, qui réforme les sanctions pécuniaires infligées, implique 
toutefois que l’AMF en fasse mention sur son site internet ».
18. Le Conseil d’État enjoignit à l’AMF de mentionner son arrêt sur son 
site internet.
B. Le droit pertinent
19. Les dispositions pertinentes au sujet de la procédure de sanction 
devant la Commission des sanctions de l’AMF ont récemment été rappelées 
par la Cour dans son arrêt X et Y c. France (no 48158/11, §§ 29 et s., 
1
erseptembre 2016), auquel il est renvoyé.
20. Par ailleurs, l’article L 621-15 du CMF est ainsi libellé :
« (...) V. - La décision de la Commission des sanctions est rendue publique dans les 
publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la 
faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes 
sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les 
marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la 
décision de la Commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée ».
21. L’article 28 § 2 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de 
transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs 
mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, tel 
qu’applicable au moment des faits, se lisait comme suit :
« (...)
2. Les États membres autorisent l’autorité compétente à rendre publique toute 
mesure prise ou sanction infligée pour non-respect des dispositions adoptées en 
application de la présente directive, excepté dans les cas où leur divulgation mettrait 
gravement en péril les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné 
aux parties en cause. »
GRIEF
22. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants soutiennent 
que la publication de la décision de la Commission des sanctions, avant que 
le Conseil d’État ne statue sur leur recours, a violé la présomption 
d’innocence.
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EN DROIT
23. Les requérants allèguent que la publication de la décision de la 
Commission des sanctions de l’AMF prise à leur encontre au bulletin des 
annonces légales obligatoires, ainsi que sur le site internet et dans la revue 
de l’AMF, avant que celle-ci ne soit devenue définitive, constitue une 
violation de leur droit à la présomption d’innocence. Ils invoquent 
l’article 6 § 2 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa 
culpabilité ait été légalement établie. »
A. Thèses des parties
1. Les requérants
24. Les requérants font valoir qu’en rendant public le nom des personnes 
sanctionnées, la Commission des sanctions a révélé au public leur 
culpabilité. Ils soutiennent qu’une telle publication méconnaît leur droit à la 
présomption d’innocence, dès lors que la décision de sanction n’est pas 
devenue définitive. Ils ajoutent avoir subi une atteinte injustifiée et 
disproportionnée à leur honneur, à leur réputation et à leur crédibilité, du 
fait de cette publication, alors qu’ils avaient encore la possibilité de faire 
valoir leur innocence. Ils prétendent que cette faculté pour la Commission 
des sanctions d’ordonner la publication des décisions de sanction est très 
critiquée en droit interne. Les requérants considèrent qu’elle va au-delà de la 
législation européenne sur le sujet. Ils ajoutent que de nombreux auteurs 
souhaitent que soit mis en place un principe d’anonymisation des décisions 
de sanction jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Les requérants 
prétendent enfin que la protection de la présomption d’innocence ne saurait 
cesser de s’appliquer en appel du seul fait que la procédure de première 
instance a entraîné la condamnation de l’intéressé.
2. Le Gouvernement
25. Le Gouvernement soutient que la Commission des sanctions de 
l’AMF doit être regardée comme décidant « d’accusation en matière 
pénale » au sens de l’article 6 de la Convention. Il ajoute que les sanctions 
prononcées par celle-ci ont un caractère exécutoire, bien qu’elles soient 
encore susceptibles de recours. Le Gouvernement indique que la publication 
des sanctions prononcées n’est pas automatique mais constitue une sanction 
complémentaire qui vise à assurer la transparence et le bon fonctionnement 
du marché. Il fait valoir que cette sanction de publication fait l’objet d’un 
contrôle approfondi de proportionnalité de la part du juge, lequel veille au 
respect d’un équilibre entre les exigences de régulation et la gravité du 
préjudice qui pourrait en résulter pour les personnes condamnées. Ce 
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contrôle peut, comme en l’espèce, avoir lieu en référé avant même que le 
recours ne soit examiné au fond. Le Gouvernement relève enfin que dans 
l’hypothèse où la condamnation ou la sanction de publication seraient 
annulées, il appartient à l’AMF de publier la décision d’annulation dans les 
mêmes conditions que celles dans lesquelles cette sanction avait été publiée.
3. Le tiers intervenant
26. Le Gouvernement belge estime qu’il convient d’avoir égard au fait 
que la décision publiée par l’AMF comporte systématiquement la mention 
encadrée qu’elle peut faire l’objet d’un recours et que, si un tel recours est 
introduit, son suivi sera assuré en marge de la publication effectuée sur le 
site internet de l’AMF. Il fait également valoir que la publication des 
décisions de sanction rendues en cette matière est conforme à l’article 29 de 
la directive « transparence » (Directive 2004/109/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de 
transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs 
mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé), ainsi 
qu’à l’article 34 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et 
du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, lesquels tendent à 
imposer la publication immédiate des décisions de sanctions prises par les 
autorités de régulation, et ce à condition d’informer de l’existence d’un 
recours et de son résultat ultérieur.
B. Appréciation de la Cour
27. La Cour rappelle que, si le principe de la présomption d’innocence 
consacré par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du 
procès pénal équitable exigé par l’article 6 § 1, il ne se limite pas à une 
garantie procédurale en matière pénale : sa portée est plus étendue et exige 
qu’aucun représentant de l’État ne déclare qu’une personne est coupable 
d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal 
(voir, parmi beaucoup d’autres, Lagardère c. France, no 18851/07, § 73, 
12 avril 2012).
28. Elle rappelle également que l’article 6 § 2 de la Convention 
n’empêche aucunement les autorités compétentes de faire référence à la 
condamnation existante du requérant, alors que la question de sa culpabilité 
n’a pas été définitivement résolue (Konstas c. Grèce, no 53466/07, § 34, 
24 mai 2011). Ainsi, il va de soi que la condamnation du requérant en 
première instance est l’élément objectif qui constitue le point central de la 
procédure en appel. En outre, l’article 6 § 2 ne saurait, au regard de l’article 
10 de la Convention, ni empêcher les autorités de renseigner le public sur la 
condamnation en cause ni, le cas échéant, interdire toute discussion y 
relative dans la presse à grande diffusion, parmi le public en général, ou lors 
d’un débat parlementaire (Konstas, précité). Pour autant, la Convention 
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devant s’interpréter de façon à̀ garantir des droits concrets et effectifs et non 
théoriques et illusoires (voir, entre autres, Capeau c. Belgique, no 42914/98, 
§ 21, CEDH 2005-I), la présomption d’innocence ne saurait cesser de 
s’appliquer en appel du seul fait que la procédure en première instance a 
entraîné la condamnation de l’intéressé (Konstas, précité, § 36).
29. Il n’en reste pas moins que la Cour doit examiner si les déclarations 
faisant référence à la condamnation du requérant ont eu lieu dans des 
circonstances et d’une manière telles qu’elles pouvaient être considérées 
comme susceptibles d’affecter le pouvoir d’appréciation de la juridiction 
devant laquelle l’affaire était pendante. En d’autres termes, la Cour doit 
rechercher si les propos des autorités en cause donnaient à penser que 
celles-ci avaient préjugé du réexamen de l’affaire qui serait effectué par la 
juridiction compétente (Konstas, précité, § 37).
30. Or, en l’espèce, la Cour constate d’emblée que le grief des 
requérants porte non pas sur des déclarations extérieures visant les 
requérants ou la procédure en cours, mais sur la publication de la décision 
de première instance elle-même, rendue par la Commission des sanctions de 
l’AMF, organe statuant au fond.
31. Partant, la publication litigieuse est intervenue alors que la 
culpabilité des requérants venait précisément d’être légalement établie par 
un tribunal, à savoir par ladite Commission des sanctions, dont la Cour a par 
ailleurs déjà jugé qu’elle présentait les qualités d’indépendance et 
d’impartialité requises au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (X et Y 
c. France, précité, §§ 37 et 42 et s.),
32. La Cour relève par ailleurs que : d’une part, la publication de la 
décision de sanction, qui n’est pas automatique, a fait l’objet d’un contrôle 
de proportionnalité tant par la Commission des sanctions elle-même 
(paragraphe 11 ci-dessus), que par le juge des référés (paragraphe 15 cidessus), puis par le Conseil d’État en qualité de juridiction de recours 
(paragraphe 17 ci-dessus) ; d’autre part, comme cela a été expressément 
relevé par le Conseil d’État, le droit interne assure, en cas d’annulation ou 
réformation partielle de la condamnation prononcée par la Commission des 
sanctions de l’AMF, une publicité équivalente de la décision sur recours et 
ouvre droit à réparation pour le préjudice subi du fait de la diffusion de la 
décision de sanction (paragraphe 17 ci-dessus).
33. Ainsi, en l’espèce, bien que la décision de condamnation prise en 
l’espèce par la Commission des sanctions ait été, pour l’essentiel, confirmée 
par le Conseil d’État, la réforme partielle affectant le montant des sanctions 
pécuniaires a entraîné pour l’AMF l’obligation d’en faire à son tour mention 
sur son site internet (paragraphes 17-18 ci-dessus). De même, le juge des 
référés avait préalablement enjoint à l’AMF de mentionner sur son site 
internet la décision de suspendre la sanction pécuniaire (paragraphe 15 
ci-dessus).
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34. En conclusion, ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il 
n’y pas a eu, dans les circonstances de l’espèce, violation de l’article 6 § 2 
de la Convention à la suite de la publication de la décision de sanction 
rendue en première instance au fond.
35. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être 
rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 février 2017.