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Décisions

Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 21-11.136

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Beauvois

Avocat général :

M. Sassoust

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Amiens, du 8 nov. 2019

8 novembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 2019), à la suite de la contestation formée par l'Office public de l'habitat d'Amiens (l'OPAC) à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du département de la Somme, un jugement du 6 novembre 2018 a prononcé le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire, de M. [T] [Y].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [Y] et l'UDAF de la Somme font grief à l'arrêt de constater la mauvaise foi de M. [Y] et de le déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, alors « qu'un majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, défendre à une action en justice ; qu'en l'espèce, M. [T] [Y] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 26 juin 2017 du tribunal d'instance d'Amiens, l'UDAF de la Somme étant nommée curatrice ; qu'il ne résulte pourtant pas des mentions de l'arrêt qui indique seulement que « les parties ont été invitées à comparaître à l'audience » que l'exposant ait été assisté, pour se défendre, de sa curatrice, l'UDAF de la Somme, laquelle n'a pas été régulièrement convoquée et n'est pas en la cause devant la cour d'appel ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de l'OPAC d'Amiens formées à l'encontre de M. [Y], sans constater que celui-ci avait été assisté par sa curatrice pour se défendre, la cour d'appel a violé l'article 468, 3e alinéa, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil :

3. Selon ce texte, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur.

4. Il résulte des productions qu'un jugement du 26 juin 2017 a placé M. [Y] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné l'UDAF de la Somme en qualité de curateur.

5. L'arrêt constate la mauvaise foi de M. [Y] et le déclare irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, sans qu'il résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que son curateur ait été appelé à l'instance afin de l'assister.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.