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Décisions

Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-17.846

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

SCP Didier et Pinet

Amiens, du 9 mars 2017

9 mars 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 120 000 euros à valoir sur la liquidation de la communauté, alors, selon le moyen :

1°/ que le président du tribunal de grande instance peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ; qu'en condamnant personnellement M. X... à payer à Mme Y... une avance en capital à valoir sur la liquidation de la communauté quand une telle avance devait être mise à la charge de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-11 dernier alinéa du code civil ;

2°/ que l'application de l'article 815-11 dernier alinéa du code civil suppose que soit caractérisée l'existence des fonds disponibles de l'indivision dont le versement à titre d'avance est réclamé ; qu'en affirmant que la condamnation de M. X... à payer à Mme Y... une avance en capital de 120 000 euros était justifiée au regard des sommes dont il était redevable envers l'indivision depuis 1997, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si l'indivision bénéficiait à ce titre de liquidités disponibles ou de biens aisément mobilisables, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-11, dernier alinéa, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... était redevable d'importantes liquidités envers l'indivision depuis de nombreuses années, issues en particulier des loyers perçus en contrepartie de la location de l'immeuble d'Attichy de mars 2005 à 2010 et des revenus de la charge d'huissier de justice de janvier 1997 à 2005, c'est sans violer l'article 815-11, dernier alinéa, du code civil que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a décidé, au regard des droits de chacun dans la liquidation et le partage de la communauté, d'accorder à Mme Y... une avance, dont elle a souverainement estimé le montant, et qu'elle a mise à la charge personnelle de M. X... compte tenu des difficultés rencontrées par cette dernière pour en obtenir le paiement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.