CE, 27 mars 1991, n° 81119
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Scanvic
Rapporteur public :
M. Chahid-Nouraï
Commissaire du gouvernement :
M. Chahid-Nouraï
Vu 1°) sous le numéro 81 119 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986, présentée par M. X..., demeurant ... (15ème) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : réforme un jugement en date du 5 mai 1986 en ce que le tribunal administratif de Paris, statuant sur sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il est assujetti au titre du 1974 dans les rôles de la ville de Paris, et après avoir ordonné un supplément d'instruction sur une part de ses conclusions, a rejeté le surplus de ces dernières et ordonné une expertise ;
Vu 2°) sous le numéro 84 788 la requête, enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1. annule le jugement en date du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande analysée ci-dessus, a rejeté celles de ses conclusions qui avaient été l'objet du supplément d'instruction ;
2. réduise le revenu imposé de 2 499 912 F et alloue le dégrèvement correspondant ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la plus-value née de la vente par M. X... des actions de la société Cerioz et Cie :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Lorsqu'un ... actionnaire ... cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % ..." ; qu'aux termes de l'article 265 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : " ... Le titre nominatif est transmis à l'égard des tiers et de la société émettrice par un transfert sur les registres que la société tient à cet effet ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la plus-value de cession de droits sociaux est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession est réalisée ; que, toutefois, si la cession porte sur des titres nominatifs dont le transfert sur le registre de la société a été différé, l'administration est en droit de comprendre la plus-value dans les revenus du contribuable imposé au titre de l'année au cours de laquelle cette formalité a été accomplie, dès lors que cette opération n'a pas été portée auparavant à sa connaissance ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment u rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire de l'Union Internationale Immobilière en date du 26 juin 1974, que cette société a acquis de M. X..., les actions de la société Cerioz et Cie à la fin de l'année 1973 et les a inscrites à l'actif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1973 ; que si M. X..., en réponse à une demande de renseignements que lui avait adressée le service, a indiqué le 6 octobre 1976 que cette cession était intervenue en janvier 1974, il est fondé à demander la rectification de l'erreur qu'il a ainsi commise ;
Considérant, d'autre part, que si les titres ainsi cédés étaient nominatifs, il ne résulte pas de l'instruction que leur transfert dans le registre de la société Cerioz et Cie ait été différé au-delà du 31 décembre 1973 ;
Considérant, dès lors, que M. X... est fondé à soutenir que l'administration a compris à tort dans ses revenus imposés au titre de l'année 1974, la plus-value de 2 499 912 F résultant de ladite cession ;
Sur la plus-value née de l'échange d'actions de la société Cerioz et Cie contre des actions de l'Union Internationale Immobilière :
Considérant que les actions de l'Union Internationale Immobilière, que M. X... a reçues en échange de l'apport des actions de la société Cerioz et Cie, étaient incessibles pendant une durée de deux ans et ne portaient jouissance qu'à compter du 1er janvier 1975 ; que ces conditions étaient de nature à en diminuer la valeur par rapport au cours constaté sur le marché boursier, des actions offertes au public ; que, cependant, en vue de déterminer la plus-value imposable, l'administration a évalué la valeur initiale des actions de l'Union Internationale Immobilière remises à M. X..., à 65 F, cours relevé sur le marché boursier le 26 avril 1974, date de l'assemblée générale extraordinaire de cette société ayant approuvé l'opération, sans tenir compte des restrictions qui affectaient la jouissance des titres remis à M. X... ;
Considérant que si les actions d'une société sont cotées en bourse, leur valeur ne peut être fixée qu'en fonction des cours constatés, éventuellement corrigés en vue de tenir compte des particularités propres aux titres à évaluer ; qu'il suit de là que le ministre ne peut utilement ni faire valoir que, compte tenu d'événements récents et des profits que dans un avenir proche, l'Union Internationale Immobilière devait réaliser, la valeur réelle de ses actions était en réalité supérieure à celle qui résultait des cotations, ni en déduire que la valeur de 65 F tenait un compte suffisant des restrictions qui affectaient la jouissance et la disponibilité des titres échangés ; qu'à l'inverse, et contrairement à ce que soutient M. X..., il n'y a pas lieu de prendre en compte pour évaluer la valeur des titres échangés les perspectives du marché immobilier et l'avenir prévisible des projets engagés par la société, ces éléments étant normalement pris en compte par le cours relevé sur le marché au jour de la cession ; qu'en ce qui concerne l'effet des restrictions affectant la disponibilité et la jouissance des titres en cause il n'en sera pas fait une inexacte appréciation en fixant la valeur unitaire desdits titres à 55 F au lieu de 65 F ; que le contribuable est fondé à demander, à due concurrence, la réduction de la plus-value réintégrée dans ses revenus ;
En ce qui concerne l'imputation des pertes de l'année 1975 :
Considérant que M. X... n'est pas fondé à demander l'imputation sur son revenu imposé au titre de l'année 1974, de la perte que la cession d'autres actions de la société Cerioz et Cie à l'Union Internationale Immobilière lui a fait subir en 1975 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 5 mai 1986 le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder une réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge, au titre de l'année 1974, à raison de la plus-value née de l'échange d'actions de la société Cerioz et Cie contre des actions de la société l'Union Internationale Immobilière, et d'autre part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 novembre 1986, le même tribunal a refusé de lui accorder la décharge du complément au même impôt mis à sa charge pour la même année à raison de la plus-value réalisée sur la vente par lui-même d'actions de la société Cerioz et Cie à la société l'Union Internationale Immobilière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : Le montant des plus-values imposables réalisées par M. X... en 1974 est réduit, d'une part, d'un montant de 2 499 912 F, d'autre part, d'une somme correspondant à la prise en compte du prix unitaire de 55 F et non celui de 65 F pour l'évaluation des titres reçus par M. X... de la société l'Union Internationale Immobilière en contrepartie d'actions de la société Cerioz et Cie apportées par M. X.... M. X... est déchargé du complément d'impôtsur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1974 compte tenu dela réduction des bases d'imposition indiquée ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 81 119 de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.