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Décisions

CE, 9e et 10e ch. réunies, 7 juin 2017, n° 388133

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. de Sainte Lorette

Rapporteur public :

Mme Bokdam-Tognetti

Avocat :

SCP Odent et Poulet

CE n° 388133

6 juin 2017

 
Vu la procédure suivante :


La société LMG Finances a demandé au tribunal administratif de Melun de rectifier les déficits constatés en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007. Par un jugement n° 1205196 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA02251 du 19 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société LMG Finances contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 février, 12 mai 2015 et 25 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société LMG Finances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société LMG Finances ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société LMG Finances, qui est une holding de participation, a reçu le 30 mars 2005 de trois de ses associés des actions de la société MAG. En contrepartie de cet apport, la société a procédé à l'émission d'obligations convertibles en actions pour un montant nominal de 4 200 000 euros, souscrites par ces associés, le taux d'intérêt de cet emprunt obligataire étant fixé à 5,30 %. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, sur le fondement des dispositions du 3° du 1. de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 212 du même code, remis partiellement en cause la déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, pour les exercices clos en 2005, 2006 et 2007, des intérêts nés des obligations souscrites par les associés. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que les déficits constatés au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 soient rectifiés.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. ". Aux termes de l'article 212 du même code, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 39. / Toutefois : / 1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 p. 100 des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social. ". Pour l'application de ces dispositions, les sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société s'entendent notamment du montant nominal d'obligations émises au profit de ces derniers.

3. La cour a relevé dans les motifs de l'arrêt attaqué, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que si trois associés de la société LMG Finances avaient d'abord mis à la disposition de celle-ci des actions de la société MAG, les intérêts litigieux rémunéraient bien un emprunt obligataire formalisé par un contrat d'émission d'obligations souscrites par ces associés. En jugeant que le montant nominal de ces obligations était constitutif de sommes que les associés avaient laissées ou mises à disposition de la société requérante, alors même qu'il était la contrevaleur des titres de la société MAG que ses associés lui avaient apportés, la cour, qui n'a pas méconnu les dispositions des articles 39 et 212 du code général des impôts, a exactement qualifié les faits. En en déduisant que l'administration était fondée à n'admettre la déduction des intérêts litigieux du résultat imposable que dans la limite d'une fois et demie le capital social de la société LMG Finances et pour un taux d'intérêt limité au taux maximal autorisé en vertu de ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société LMG Finances est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LMG Finances et au ministre de l'action et des comptes publics.