Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.905
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, CP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Latécoère a émis en 2010 des bons de souscription d'actions (BSA), exerçables jusqu'au 30 juillet 2015 ; que par décision de l'assemblée générale des porteurs de ces BSA du 3 mai 2012, M. P... a été désigné représentant de la masse des porteurs de BSA ; que par ordonnance de référé du président d'un tribunal de grande instance datée du 13 juillet 2015, rendue sur assignation de M. R..., porteur de BSA, et en présence de M. P... et de la société Latécoère, la société G... a été désignée en qualité de représentant de la masse des porteurs de BSA aux frais de la société Latécoère, en remplacement de M. P... démissionnaire ; que la société Latécoère ayant refusé de convoquer une assemblée des porteurs de BSA, et de lui verser une provision au titre de ses frais et honoraires pour la période postérieure au 30 juillet 2015, la société G... a demandé au président du tribunal de grande instance une telle provision ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. R... soutient que le pourvoi de la société Latécoère est irrecevable au motif que l'arrêt se borne à statuer sur une demande de provision, sans mettre fin à l'instance ;
Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction ; que, saisie de la seule question relative à l'octroi de provision, la cour d'appel, en tranchant cette question, a épuisé sa saisine ; que, dès lors, l'instance introduite devant elle a pris fin ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 228-56, L. 228-103 et R. 228-63 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société Latécoère à payer une provision sur honoraires à la société G..., l'arrêt retient que celle-ci a, à titre occasionnel, la qualité d'auxiliaire de justice au sens des dispositions de l'article 719 du code de procédure civile, et que l'article 720, applicable à sa rémunération, ne distingue pas entre le caractère provisionnel ou non de ces émoluments ; qu'il ajoute qu'en l'absence de règle propre, cette rémunération est soumise aux articles 710 à 712 du même code, le juge étant directement saisi, sans forme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société G... avait été désignée représentant de la masse des porteurs de BSA en application de l'article L. 228-50 du code de commerce, ce dont il résultait que sa rémunération ne pouvait être fixée que dans les conditions prévues par les articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce, rendus applicables à la masse des porteurs de BSA par l'article L. 228-103 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.