Cass. 1re civ., 9 juillet 2014, n° 13-15.948
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Savatier
Avocat général :
M. Jean
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat en 1969, a été prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002 ; que des difficultés se sont présentées lors de la liquidation de leur communauté notamment quant au sort des options de souscription ou d'achat d'actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu'il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d'autres après, selon les délais d'exercice stipulés lors des attributions ;
Sur les deux branches réunies du moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1401 et 1404 du code civil, ensemble l'article 1589 du même code et l'article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu, selon ces textes, que si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage ;
Attendu que, pour décider que la valeur patrimoniale des « stock-options », attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l'actif communautaire, après avoir énoncé que les « stocks-options » constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l'option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque, l'arrêt retient qu'ainsi, la valeur des « stock-options », attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, entre en communauté, peu important leur période d'exercice et l'origine des fonds ayant financé l'acquisition ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1401 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ;
Attendu que, pour dire que les sommes issues des « stock-options » attribuées à M. X... et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l'actif communautaire et ordonner en conséquence l'intégration dans l'actif communautaire d'une somme de 207 194, 42 euros à ce titre, l'arrêt retient que la plus-value réalisée pour les 5 000 actions concernées s'élève à 386 600 euros dont il convient de soustraire les impôts acquittés pour celle-ci, soit une plus-value nette de 231 380 euros, de laquelle il faut encore déduire une somme de 21 055, 58 euros représentant l'impôt de solidarité sur la fortune acquitté à ce titre par M. X... entre 2004 et 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la plus-value réalisée était indifférente et que, comme le demandait Mme Y..., dans le partage à intervenir, la valeur à retenir pour des actions qui, acquises pendant le mariage par la levée de l'option de souscription ou d'achat exercée par le mari durant celui-ci, se trouvaient en nature dans l'actif commun au jour de la dissolution de la communauté, était leur prix de cession pendant l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Enfin, sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X... une indemnité au titre de l'occupation de la villa du Lavandou, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas de ce que M. X... a la jouissance privative et exclusive de ce bien ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme Y..., l'ordonnance de non-conciliation n'attribuait pas la jouissance de ce bien au mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les sommes issues des « stock-options » attribuées à M. X... et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l'actif communautaire, et ordonné, en conséquence, l'intégration dans l'actif communautaire d'une somme de 207 194, 42 euros à ce titre, que la valeur patrimoniale des « stock-options », attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l'actif communautaire et ordonné en conséquence l'intégration dans le passif communautaire de la somme de 1 525 485 euros, et débouté Mme Y... de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X... une indemnité au titre de l'occupation de la villa du Lavandou, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.