CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 14 décembre 2022, n° 21/08776
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Euro Ingenierie Services (SARL)
Défendeur :
Renault Tech (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
Mme Brun-Lallemand, Mme Depelley
Avocats :
Me Tamborini, Me Charles-André, Me Rodriguez Leal
La société Renault Tech a pour activité l'exploitation d'un atelier de montages d'appareils spéciaux et adaptations de véhicules automobiles, engins agricoles et de travaux publics.
A compter du 27 mars 2015, elle a confié des prestations à la société Euro Ingénierie Services (EIS) qui exerce une activité de bureau d'études industrielles et qui, dans ce cadre, fait intervenir certains de ses salariés au sein des bureaux d'études internes de ses clients pour des missions d'assistance spécifiques d'une durée déterminée.
Se plaignant d'une rupture brutale, déloyale et vexatoire de la relation commerciale établie, la société Euro Ingénierie Services a fait assigner la société Renault Tech devant le tribunal de commerce de Lille afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 49 680 € pour rupture brutale et celle de 50 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère déloyal et vexatoire de cette rupture.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal a :
- dit que la relation commerciale entre la société EIS et la société Renault Tech était établie,
- dit que la société Renault Tech n'avait pas rompu de manière brutale, déloyale et vexatoire la relation commerciale qu'elle avait établie avec la société EIS,
- débouté la société EIS de ses demandes de condamnation de la société Renault Tech à lui payer la somme de 49 680 €, à titre de dommages-intérêts, pour rupture brutale de la relation commerciale établie et la somme de 50 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère déloyal et vexatoire de cette rupture,
- condamné la société EIS aux dépens et à payer à la société Renault Tech la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société EIS de sa demande d'exécution provisoire du jugement.
La société Europe Ingénierie Services ayant relevé appel du jugement par déclaration devant la cour d'appel de Douai du 7 janvier 2020, le conseiller de la mise en état de cette cour a déclaré l'appel irrecevable par ordonnance du 1er avril 2021.
Puis, la société Euro Ingénierie Services a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 mai 2021. Cet appel a été déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 29 novembre 2021, la société Euro Ingénierie Services, ci-après désignée EIS, demande à la cour, au visa de l'article L 442-6-1 5° ancien du code de commerce ainsi que des articles 1104 et 1231-1 (nouveaux) du code civil :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit et jugé que la société Renault Tech n'a pas rompu de manière brutale,
Déloyale et vexatoire la relation commerciale qu'elle avait établie avec la société EIS,
Débouté la société EIS de sa demande de condamner la société Renault Tec à lui payer la somme de 49 680 €, à titre de dommages-intérêts, pour rupture brutale de la relation commerciale établie et la somme de 50 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère déloyal et vexatoire de cette rupture,
Condamné la société EIS aux entiers dépens et à payer la somme de 5 000 € à la société Renault Tec au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau, de :
Débouter la société Renault Tech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Renault Tech à lui payer la somme de 49 680 €, à titre de dommages-intérêts, pour rupture brutale des relations commerciales établies, outre la somme de 50 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère déloyal et vexatoire de cette rupture,
- en tout état de cause, de condamner la société Renault Tec aux dépens tant en première instance qu'en appel et la condamner à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 30 août 2021, la société Renault Tech demande à la cour, au visa de l'article
L 442-6-1 5° du code de commerce ainsi que des articles 1104 et 1231-1 du code civil :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la relation commerciale entre la société EIS et la société Renault Tech était établie et de juger cette relation commerciale non établie,
- de débouter la société EIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui s'avèrent en l'état tant infondées qu'injustifiées,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus,
- y ajoutant, de condamner la société EIS aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
MOTIVATION
La société Renault Tech a fait appel aux services de la société EIS dans les circonstances suivantes :
- le 27 mars 2015, afin d'accomplir une mission de sous ensemble pour une période de 3 mois, avec détachement sur son site de M. [V], salarié de la société EIS à compter du 7 avril 2015,
- le 26 juin 2015, pour prolonger cette prestation jusqu'au mois d'octobre 2015,
- le 3 avril 2017, pour une mission d'un mois par détachement encore de M. [V],
- les 6 décembre 2016, 4 avril 2017, 3 juin 2017 et 12 octobre 2017, afin d'accomplir une mission d'étude comprenant la mise à disposition sur son site d'un dessinateur projeteur CAO, M. [E], à compter du 7 janvier 2017 et pour des périodes de 3 mois,
- en mai 2017, en vue de la mise à disposition de M. [U], dessinateur CAO à compter du 1er juin 2017 pour une durée initiale de 3 mois,
- en juillet 2017, en vue de la mise à disposition de Melle [W], dessinatrice CAO, à compter du 10 juillet 2017 pour une durée initiale de 3 mois.
Par courriel du 17 octobre 2017, la société Renault Tech a informé la société EIS que son site d'[Localité 6] recrutait 4 techniciens CAO en interne et en externe, que seul M. [E] avait répondu et accepté sa proposition, qu'il n'était pas question de mettre fin à sa mission qui était reconduite jusqu'à la fin de l'année, que M. [E] ne pourrait intégrer son équipe que le 2 janvier 2018, elle ajoutait :
- « Mme [W] et M. [U] restent en prestation jusqu'à la fin de l'année, il n'y a pas de changement, contrat renouvelable s'il le faut en 2018 »,
- « Pour information, Renault Tech souhaite diminuer ses effectifs en prestataires, maintenant que nous commençons à être restructuré, je ne peux pas m'engager pour l'année 2018 de garder tous mes prestataires. De plus notre nouvelle directrice ressource humaine a des consignes et ne veut pas prendre de risque avec la pérennisation des contrats de prestations. »
- « Je vous tiendrai informé en temps et en heure des évolutions de mon service et des renouvellements de nos différents contrats. »
Le 26 octobre 2017, M. [E] a démissionné de son poste au sein de la société EIS, en précisant qu'il respecterait le préavis de 2 mois et que la fin de son contrat était à prévoir le 26 décembre 2017.
Par lettre de son conseil du 29 novembre 2017, la société EIS a reproché à la société Renault Tech d'avoir débauché de façon illicite M. [E], dont elle avait pu apprécier les compétences au cours de ses détachements, et d'avoir agi de façon déloyale à son encontre. Elle soulignait que le non-renouvellement du contrat de prestation pour 2018 démontrerait d'autant plus sa déloyauté et sa mauvaise foi et demandait donc confirmation du renouvellement avant le 20 décembre 2019.
La société Renault Tec lui a répondu par lettre du 6 décembre 2019 en contestant tout débauchage de M. [E] et tout agissement fautif ou déloyal de sa part.
Les parties n'ont pas trouvé de solution amiable pour régler leur différend.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2017 avec avis de réception, la société Renault Tec a informé la société EIS :
- qu'elle ne renouvellerait pas la prestation de gestion maquette numérique assurée par Melle [W] depuis le 10 juillet 2017, au-delà du 30 juin 2018,
- qu'elle ne renouvellerait pas la prestation de conception ARCO assurée par M. [E] depuis janvier 2017, au-delà du 31 mars 2018,
- qu'elle ne renouvellerait pas la prestation VU/VP assurée par M. [U] (depuis le 1er juin 2017), au delà du 31 mars 2018,
- que cette lettre devait être considérée comme la notification de la cessation de leurs accords aux échéances mentionnées, la cessation des prestations étant effective à l'échéance d'un préavis commençant à courir à compter du 22 décembre 2017.
Le 29 janvier 2018, M. [U] a démissionné de ses fonctions au sein de la société EIS, à effet au 31 mars 2018. Il a rejoint la société Renault Tech à compter du 1er avril 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie :
Sur le caractère établi de la relation commerciale
La société EIS soutient que la relation commerciale entre EIS et Renault Tech a débuté en avril 2015 pour se poursuivre sans discontinuer jusqu'à la notification de la rupture le 22 décembre 2017. La société EIS précise que l'analyse des pièces comptables démontre qu'il existait un courant d'affaires substantiel d'une intensité croissante entre les deux sociétés pendant toute cette période.
La société Renault Tech dénie l'existence de relations commerciales établies entre les parties. Elle expose en ce sens :
- que s'agissant de prestations intellectuelles ponctuelles variant au gré de ses projets et effectuées sur son propre site, la société EIS ne pouvait s'attendre à une stabilité de la relation, ni à sa continuité, ni à une garantie de chiffre d'affaires,
- que les prestations réalisées par la société EIS étaient occasionnelles et intervenaient dans le cadre de commandes spécifiques et ponctuelles pour une durée déterminée,
- que chaque commande réalisée par la société EIS était sans lien avec la précédente et visait chaque fois à mettre à dispositon du personnel qualifié pour diverses missions spécifiques externalisées pour des durées temporaires,
- que la relation était empreinte d'aléa, s'agissant de prestations différentes selon ses commandes et selon le renouvellement ou non de ses besoins, et alors que la société EIS savait qu'elle-même assurait des prestations équivalentes en interne,
- que la durée de la relation, soit 2 ans et demi n'est pas significative, les propositions de prestations étant formulées pour une durée limitée et dans le cadre de projets internes spécifiques distincts.
Réponse de la Cour
Il ressort des pièces versées au dossier que la relation commerciale qui a débuté le 27 mars 2015 s'est poursuivie jusqu'au 22 décembre 2017. Même si elle était fondée sur des missions ponctuelles ayant des objectifs différents en fonction des besoins de la société Renault Tech, elle représentait un courant d'affaires régulier pour la société EIS qui en a retiré un chiffre d'affaires croissant, lequel est passé de 49 708 € en 2015, à 65 170 € en 2016 pour atteindre 182 124 € en 2017. Ce chiffre d'affaires correspondait à 24,88 % du chiffre d'affaires global de la société EIS pour l'année 2017.
Au cours de cette relation, la société Renault Tec a fait ratifier par la société EIS une grille tarifaire que celle-ci devait respecter lors de l'émission de ses propositions commerciales. Les missions d'une durée de 3 mois, qui se sont succédées, faisaient régulièrement l'objet de renouvellements.
L'ensemble de ces éléments démontre que la relation commerciale présentait un caractère suivi, stable, habituel et que la société EIS pouvait raisonnablement croire à une certaine continuité du flux d'affaires avec la société Renault Tech.
En conséquence, c'est à juste raison que le tribunal a dit que les relations commerciales entre les parties étaient établies.
Sur la brutalité de la rupture
La société EIS invoque la brutalité de la rupture en faisant valoir :
- que c'est seulement par lettre du 22 décembre 2017 que la rupture lui a été notifiée par écrit,
- qu'un préavis de 6 mois aurait dû lui être accordé compte tenu, non seulement de la durée de la relation, mais aussi du caractère exponentiel de la croissance de son chiffre d'affaires avec la société Renault Tech, qui avait triplé en 2017 et représentait un quart de son chiffre d'affaires global - ce qui la plaçait en situation de dépendance économique - et du fait qu'elle s'est retrouvée privée de deux de ses meilleurs éléments qui ont été recrutés par la société Renault Tech,
- qu'au regard de ces circonstances, les contrats en cours auraient dûs être poursuivis jusqu'au 30 juin 2018 et qu'un préavis de 6 mois n'a pas été respecté s'agissant des prestations ARCO et VU/PP dont la cessation a été fixée au 31 mars 2018.
- que le tribunal, pour retenir qu'elle avait bénéficié en fait d'un préavis de 9,2 mois, a apprécié de façon erronée les faits en estimant que son chiffre d'affaires avec la société Renault entre le début du préavis et la date effective de la rupture de la relation représentait 9,2 mois de son chiffre d'affaires annuel moyen sur la période avril 2015/fin décembre 2017, sans prendre en considération le triplement de son chiffre d'affaires en 2017.
La société Renault Tech conteste toute brutalité dans la rupture, soutenant avoir informé dès le 17 octobre 2017 qu'en raison de la restructuration et la ré-internalisation, les commandes ne seraient plus renouvelées au-delà de fin décembre 2017 et avoir ainsi accordé un préavis de 8 mois et demi pour la prestation de gestion maquette numérique et de 5 mois et demi pour les prestations ARCO et VU/PP.
Réponse de la Cour
Il ressort clairement et sans ambiguïté des termes de la lettre du 22 décembre 2017 de la société Renault Tech que c'est à cette date qu'elle a notifié la rupture de la relation et fait courir le préavis et non dès le 17 octobre 2017 ainsi que celle-ci le soutient.
Cependant, il est constant :
- que pour la prestation ARCO, assurée initialement par M. [E], la société EIS a bénéficié d'une commande d'un trimestre pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, sans avoir détaché de personnel et qu'elle a donc bénéficié du paiement d'un trimestre gratuit de prestations sans contrepartie, soit 25 728 €, et sans supporter le salaire et les charges de M. [E], soit un montant de 21 148,80 €,
- que la société EIS a perçu le montant des prestations accomplies par Mme [W] (gestion maquette numérique) pendant le préavis de 6 mois et par M. [U] (CAO/VU) pendant le préavis de 3 mois.
La durée des préavis ainsi accordés et respectés, variant entre 3 mois et 6 mois selon les prestations, était suffisante pour permettre à la société EIS, qui ne se trouvait aucunement en situation de dépendance économique vis à vis de la société Renault Tech, de ré-organiser ses activités en recherchant d'autres clients.
La rupture de la relation ne présentant pas un caractère brutal, la société EIS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article
L 442-6-1 5° ancien du code de commerce.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère déloyal et vexatoire de la rupture :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 50 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la société EIS rappelle que par application des dispositions de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Elle reproche à la société Renault Tech :
- d'avoir, dès la mi-octobre 2017 et avant même de lui notifier sa décision de rompre leurs relations, engagé une démarche consistant à débaucher les éléments clés de son équipe pour structurer son propre bureau d'étude interne,
- de lui avoir dissimulé jusqu'au dernier moment son projet de réinternaliser son bureau d'étude par le débauchage de ses salariés les plus expérimentés et qualifiés, la privant de la possibilité d'anticiper les graves conséquences pour elle d'un tel projet.
La société EIS souligne :
- que se sont les responsables de la société Renault Tech qui l'ont informée de la démission future de ses salariés : le 17 octobre 2017 pour M. [E] qui n'a démissionné que le 26 octobre 2017 et le 11 décembre 2017 pour M. [U] qui ne démissionnera que le 29 janvier 2018,
- que la société Renault Tech ne peut prétendre avoir mis en place un processus de recrutement via des offres diffusées en interne puisqu'elle ne disposait pas des ressources en interne,
- qu'à peine 9 jours ouvrés séparent la date à laquelle elle aurait publié en externe l'offre d'emploi auprès de l'APEC (4 octobre 2017) et l'annonce de la démission de M. [E] (17 octobre 2017), ce qui démontre que le processus de débauchage de M. [E] avait été initié bien en amont.
La société Renault Tech réplique qu'aucun document ou clause contractuelle ne lui interdit d'embaucher des prestataires ayant participé à des prestations confiées à la société EIS et qu'aucune clause de non-concurrence n'interdit aux salariés de la société EIS de postuler dans d'autres sociétés. Elle ajoute qu'elle a pris la peine de prévenir la société EIS en lui assurant que cette embauche n'affecterait pas la commande conclue avec elle et affirme que les offres d'emplois sont diffusées en interne
Réponse de la Cour
La société Renault Tec justifie :
- que le 2 octobre 2017, elle a diffusé l'offre d'emploi correspondant au profil recherché auprès de l'ensemble des managers de ses sites d'[Localité 6], de [Localité 4], de [Localité 5], de [Localité 7], de [Localité 9] et du [Localité 8],
- qu'elle a également diffusé cette offre en externe auprès des services de l'APEC le 4 octobre 2017,
- que le 17 octobre 2017, elle a prévenu la société EIS qu'elle réinternalisait certaines prestations, envisageait de recruter 4 techniciens et que seul M. [E], son salarié, avait postulé à l'une des offres et accepté sa proposition, tout en l'assurant qu'elle ne mettait pas fin à la mission de celui-ci qui avait été reconduite jusqu'à la fin de l'année 2017 suivant la dernière commande du 12 octobre 2017,
- que le 11 décembre 2017, elle a annoncé à la société EIS la démission de M. [U] qui ne sera officialisée que le 29 janvier 2018.
En cet état la société EIS, qui déplore la perte de deux de ses salariés compétents, ne démontre cependant pas de manœuvres déloyales et/ou vexatoires commises à son encontre, étant précisé qu'aucune clause de non-concurrence ne faisait obstacle à l'embauche des salariés de la société EIS.
Par conséquent, sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société EIS, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 5 000 € à la société Renault Tech en cause d'appel et de débouter la société EIS de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Euro Ingénierie Services (EIS) de toutes ses demandes,
Condamne la société Euro Ingénierie Services (EIS) aux dépens d'appel et à payer la somme de 5 000 euros à la société Renault Tech par application de l'article 700 du code de procédure civile.