Cass. com., 7 mars 1967, n° 63-12.476
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Monguilan
Avocat général :
M. Gegout
Avocats :
Me Nicolas, Me Martin-Martinière
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 18 JANVIER 1963), LA VILLE DE TOKYO A, EN 1912, EMIS SIMULTANEMENT SUR LES MARCHES DE LONDRES, NEW-YORK ET PARIS UN EMPRUNT 5% D'UN MONTANT TOTAL DE 9175000 LIVRES STERLING;
QUE LES PORTEURS DES TITRES DE LA TRANCHE FRANCAISE, GROUPES, CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES, EN UNE MASSE UNIQUE, REPRESENTEE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES PORTEURS FRANCAIS DE VALEURS MOBILIERES ET PAR L'ASSOCIATION DES PORTEURS FRANCAIS DES TITRES DE L'EMPRUNT VILLE DE TOKYO, AGISSANT LA PREMIERE PAR PICARD ET BARESCUT, LA SECONDE PAR DE HENSELER ET CHAUVARD, ONT SIGNE, LE 5 NOVEMBRE 1960, AVEC LA MUNICIPALITE DE TOKYO, UN ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DE L'EMPRUNT, ACCORD ENTERINE PAR L'ASSEMBLEE DE MASSE REUNIE LE 1ER JUIN 1961;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SUR LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES PORTEURS FRANCAIS DE VALEURS MOBILIERES, HOMOLOGUE LES PREMIERE ET TROISIEME RESOLUTIONS VOTEES PAR LADITE ASSEMBLEE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 ETAIENT INAPPLICABLES EN L'ESPECE, S'AGISSANT D'UN EMPRUNT UNIQUE DONT LE MONTANT TOTAL ETAIT FIXE EN LIVRES STERLING, QUI NE POUVAIT DES LORS ETRE EXCLU DE L'ACCORD INTERVENU A NEW-YORK LE 6 OCTOBRE 1952;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'EN SUITE DE LA SIGNATURE DU TRAITE DE PAIX AVEC LE JAPON, EUT LIEU, EN 1952, UNE CONFERENCE SUR LA DETTE EXTERIEURE JAPONAISE AU COURS DE LAQUELLE LE GOUVERNEMENT JAPONAIS, QUI, EN VERTU D'UNE LOI JAPONAISE DE 1943, AVAIT PRIS EN CHARGE LES DETTES DES COLLECTIVITES LOCALES LIBELLEES EN LIVRES STERLING ET EN DOLLARS, REGLA AVEC LES REPRESENTANTS DES PORTEURS ANGLO-SAXONS LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS EMISES PAR LA VILLE DE TOKYO A LONDRES ET A NEW-YORK, MAIS REFUSA D'ENTRER EN NEGOCIATION AVEC LES REPRESENTANTS DES PORTEURS DE LA TRANCHE FRANCAISE DU MEME EMPRUNT, AU PRETEXTE QUE LE JAPON N'AVAIT PAS ETE, JURIDIQUEMENT, EN GUERRE AVEC LA FRANCE ET QUE LA LOI DE 1943 N'AVAIT DONC PU AVOIR POUR EFFET DE TRANSFERER A L'ETAT JAPONAIS LE SERVICE DE L'EMPRUNT EMIS A PARIS PAR LA VILLE DE TOKYO, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA SERIE EMISE EN FRANCE A AINSI ETE EXCLUE DE L'ACCORD INTERVENU A NEW-YORK LE 6 OCTOBRE 1952 ENTRE LES PORTEURS ANGLO-SAXONS ET L'ETAT JAPONAIS EN EXECUTION DU TRAITE DE PAIX SIGNE AVEC LE JAPON PAR LES PUISSANCES ALLIEES;
D'OU ELLE A DEDUIT EXACTEMENT QUE LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 33 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, SELON LAQUELLE LEDIT DECRET NE S'APPLIQUE PAS AUX EMPRUNTS DES SOCIETES OU COLLECTIVITES PUBLIQUES ETRANGERES QUI ONT FAIT L'OBJET D'ACCORDS INTERNATIONAUX EN EXECUTION DE TRAITES DE PAIX, ETAIENT VAINEMENT INVOQUES EN L'ESPECE, L'EMPRUNT DONT S'AGIT N'AYANT FAIT, EN TANT QU'IL A TRAIT A LA SERIE EMISE EN FRANCE, L'OBJET D'AUCUN ACCORD INTERNATIONAL;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QUE L'ASSEMBLEE DE MASSE REUNIE LE 1ER JUIN 1961 ETAIT NULLE COMME COMPRENANT UNE MAJORITE DE PORTEURS DE NATIONALITES ETRANGERES, LEURS TITRES SE TROUVANT D'AILLEURS DETENUS EN SUISSE, ALORS QUE L'ARTICLE 10 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 N'ORGANISE LE GROUPEMENT EN MASSE QUE DES PORTEURS DE TITRES D'EMPRUNT INTRODUITS EN FRANCE, DE SORTE QUE LES PORTEURS DE TITRES NON INTRODUITS EN FRANCE N'ONT PAS LA POSSIBILITE DE FAIRE PARTIE DE LA MASSE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 10 SUSVISE NE SE BORNE PAS A PREVOIR LE GROUPEMENT EN MASSE DES PORTEURS DE TITRES EMIS A L'ETRANGER ET INTRODUITS EN FRANCE, QU'IL PREVOIT D'ABORD LE GROUPEMENT DES PORTEURS D'OBLIGATIONS OU DE TITRES D'EMPRUNT D'UNE MEME EMISSION FAITE EN FRANCE ET QU'A JUSTE TITRE, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LORSQU'IL S'AGIT, COMME EN L'ESPECE, D'UNE MEME EMISSION FAITE EN FRANCE, AUCUNE DISPOSITION DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 NE DISTINGUE SELON LA NATIONALITE DES PORTEURS, NI LE LIEU DE CONSERVATION DES TITRES;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LE MOYEN DE NULLITE PRIS DE CE QU'AUCUNE ASSEMBLEE DE MASSE, SUSCEPTIBLE DE LIER LES PORTEURS, NE POUVAIT ETRE TENUE APRES 1952, DATE A LAQUELLE L'EMPRUNT A ETE STIPULE REMBOURSABLE AU PLUS TARD;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE, A BON DROIT, QUE L'ASSEMBLEE DE MASSE PEUT SE REUNIR MEME APRES L'ECHEANCE DE L'EMPRUNT DES LORS QU'IL Y A LIEU, POUR LES PORTEURS, D'ASSURER LA DEFENSE DE LEURS INTERETS, L'ARRET CONSTATE QU'EN L'ESPECE, IL EST CONSTANT QUE LA VILLE DE TOKYO N'A PAS TENU SES ENGAGEMENTS AU JOUR QUI AVAIT ETE CONTRACTUELLEMENT FIXE ET QU'IL IMPORTAIT ALORS, POUR LES PORTEURS DE TITRES DE L'EMPRUNT, D'AGIR EN COMMUN POUR TENTER D'OBTENIR LE PAYEMENT DE LEUR CREANCE;
D'OU LA COUR D'APPEL A DEDUIT QUE L'ASSEMBLEE DE CES PORTEURS AVAIT PU VALABLEMENT SE REUNIR APRES L'ANNEE 1952, DATE A LAQUELLE L'EMPRUNT EMIS EN 1912 PAR LA VILLE DE TOKYO EST VENU A ECHEANCE;
QUE LE GRIEF EST SANS FONDEMENT;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET AURAIT CONSIDERE A TORT QUE DE HENSELER ET CHAUVARD AVAIENT QUALITE POUR SIGNER LES CONVOCATIONS DE L'ASSEMBLEE DE MASSE DU 1ER JUIN 1961, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LE MANDAT DE REPRESENTER LA MASSE AUX FINS DE CONVOQUER DES ASSEMBLEES D'OBLIGATAIRES AVAIT ETE DONNE, NON A DE HENSELER ET A CHAUVARD, MAIS A L'ASSOCIATION DES PORTEURS FRANCAIS DE L'EMPRUNT VILLE DE TOKYO 5 %1912 ET QUE DE HENSELER ET CHAUVARD N'EXERCAIENT PLUS DE FONCTIONS AU SEIN DE L'ASSOCIATION EN 1958;
MAIS ATTENDU QUE S'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE MANDAT DE CO-REPRESENTANT DE LA MASSE AVAIT ETE CONFERE LE 17 JANVIER 1957 A L'ASSOCIATION DES PORTEURS FRANCAIS, ELLE-MEME REPRESENTEE PAR DE HENSELER ET CHAUVARD, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'IL IMPORTAIT PEU QUE CEUX-CI EUSSENT CESSE D'EXERCER, DEPUIS LE 11 DECEMBRE 1957, LEURS FONCTIONS DE PRESIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL DE DIRECTION DE L'ASSOCIATION DES LORS QU'ILS AVAIENT ETE NOMMEMENT DELEGUES PAR CETTE DERNIERE AUPRES DE LA MASSE DES OBLIGATAIRES, QUI LES AVAIT, DE SON COTE, ELUS PAR UN VOTE UNANIME DU 28 AVRIL 1958;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE CINQUIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR HOMOLOGUE LA TROISIEME RESOLUTION PAR LAQUELLE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER JUIN 1961 A MIS FIN AU MANDAT DE CO-REPRESENTANT DE LA MASSE PRECEDEMMENT CONFERE A L'ASSOCIATION DES PORTEURS FRANCAIS DE L'EMPRUNT VILLE DE TOKYO, A REMERCIE DE HENSELER ET CHAUVARD DE LA PART QU'ILS ONT PRISE PERSONNELLEMENT AUX NEGOCIATIONS AYANT ABOUTI A L'ACCORD DU 5 NOVEMBRE 1960 ET LEUR A DONNE QUITUS AINSI QU'A L'ASSOCIATION DES PORTEURS FRANCAIS DE L'EMPRUNT VILLE DE TOKYO, A CONFIRME LE MANDAT DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES PORTEURS FRANCAIS DE VALEURS MOBILIERES EN DONNANT A CELLE-CI LE POUVOIR D'AGIR SEULE, PAR SES REPRESENTANTS, AU NOM DE LA MASSE, POUR ASSURER L'EXECUTION DES RESOLUTIONS ADOPTEES ET LES PRESENTER A L'HOMOLOGATION, ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE DECISION NE FIGURAIT PAS A L'ORDRE DU JOUR, LEQUEL LIMITAIT DE FACON STRICTE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE, QUE LES DIVERGENCES DE VUE RELATIVES A LA TROISIEME RESOLUTION S'ETAIENT MANIFESTEES DEPUIS LONGTEMPS ET N'ETAIENT PAS NEES D'UN SIMPLE INCIDENT DE SEANCE, DE SORTE QUE L'ASSEMBLEE NE POUVAIT VALABLEMENT DELIBERER SUR CE POINT, SANS L'INSCRIRE PREALABLEMENT A SON ORDRE DU JOUR, QUE, D'AUTRE PART, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, L'ASSEMBLEE DE MASSE DU 1ER JUIN 1961 ETAIT SANS QUALITE POUR RETIRER A L'ASSOCIATION LE TITRE DE CO-REPRESENTANT DE LA MASSE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE TROISIEME POINT DE L'ORDRE DU JOUR PORTAIT SUR LES POUVOIRS A DONNER AUX REPRESENTANTS DE LA MASSE POUR ASSURER L'EXECUTION DES DECISIONS QUI SERONT PRISES PAR L'ASSEMBLEE, QUE, LORS DE LA DISCUSSION SUR CE POINT, IL A ETE DONNE CONNAISSANCE A L'ASSEMBLEE DE TROIS EXPLOITS DELIVRES, L'UN A LA REQUETE D'X..., DE FABRE ET DE FAURE, L'AUTRE DE FOURNIER, D'X... ET DE DAME Y..., LE DERNIER DE FAURE AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET EN LA QUALITE, QU'IL S'ATTRIBUAIT, DE PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION DE L'ASSOCIATION DES PORTEURS FRANCAIS DE L'EMPRUNT VILLE DE TOKYO, QUE LE PREMIER DE CES ACTES REPROCHAIT A DE HENSELER DE S'ETRE ASSOCIE SANS DROIT A LA CONVOCATION DE LA MASSE, QUE LE DEUXIEME CONTESTAIT LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE ET LA COMPETENCE DE LA MASSE POUR STATUER SUR L'ACCORD INTERVENU AVEC LA VILLE DE TOKYO, QUE LE TROISIEME REVELAIT QUE, SELON L'AVIS QU'AURAIT ADOPTE UNE ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION DES PORTEURS FRANCAIS, DE HENSELER ET CHAUVARD AURAIENT AGI SANS MANDAT LORSQU'ILS ONT PRIS PART A LA SIGNATURE DE CET ACCORD ET QUE FAURE AVAIT FAIT ASSIGNER DE HENSELER, CHAUVARD ET L'ASSOCIATION NATIONALE DES PORTEURS FRANCAIS DE VALEURS MOBILIERES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUE L'INCIDENT DE SEANCE RELATIF A LA REPRESENTATION DE LA MASSE, NE DES CONTESTATIONS AINSI ELEVEES, NOTAMMENT PAR FAURE, FABRE ET X..., A MIS L'ASSEMBLEE DANS L'OBLIGATION DE PRENDRE D'URGENCE DES DISPOSITIONS POUR PARER AUX INCONVENIENTS POUVANT RESULTER POUR ELLE DU DIFFEREND QUI EXISTAIT AU SEIN DE L'ASSOCIATION DES PORTEURS FRANCAIS ET DONT L'EXISTENCE LUI ETAIT AINSI REVELEE;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A PU HOMOLOGUER LA TROISIEME RESOLUTION;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SIXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR HOMOLOGUE LA PREMIERE RESOLUTION PAR LAQUELLE L'ASSEMBLEE GENERALE DE MASSE A APPROUVE L'ACCORD INTERVENU LE 5 NOVEMBRE 1960 AVEC LA MUNICIPALITE DE TOKYO, EN ESTIMANT QUE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1931 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON, SUR RENVOI APRES CASSATION, NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU'UNE TRANSACTION FUT RECHERCHEE SUR LES DROITS DEMEURES LITIGIEUX ENTRE LADITE MUNICIPALITE ET LES PORTEURS DE TITRES DE L'EMPRUNT, ALORS QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LES EPOUX X... AVAIENT FAIT VALOIR QUE L'ASSEMBLEE DE MASSE N'AVAIT EN AUCUN CAS LE POUVOIR DE VOTER DES RESOLUTIONS QUI ENTRAINAIENT UN ABANDON DE LA CLAUSE CONTRACTUELLE DE PAYEMENT EN LIVRES STERLING ET UNE AMPUTATION DU PAYEMENT DES INTERETS ET DU CAPITAL, ET PORTAIENT ATTEINTE AUX DROITS QUE LES OBLIGATAIRES TENAIENT DE DECISIONS DE JUSTICE PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE L'EVOLUTION ET LES DIFFERENTES ETAPES D'UN LITIGE QUI, EN SUITE DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON LE 1ER DECEMBRE 1931 ET DE L'ARRET RENDU LE 27 DECEMBRE 1934 PAR LA COUR SUPREME DU JAPON, DURE DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS ET QUI A ETE NOTAMMENT MARQUE PAR L'ACCORD, DIT COMPROMIS DE BASE, DU 25 SEPTEMBRE 1936, DECIDANT L'ABANDON DE L'EQUIVALENCE EN LIVRES STERLING, ACCORD HOMOLOGUE PAR ARRET DEFINITIF DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 28 AVRIL 1938, LA COUR D'APPEL FAIT RESSORTIR QUE LA RESOLUTION CRITIQUEE N'A ETE QUE L'ABOUTISSEMENT DES DECISIONS ANTERIEURES ET QUE L'ASSEMBLEE DE MASSE S'EST BORNEE, AINSI QU'ELLE EN AVAIT LE POUVOIR, A TRANSIGER SUR DES DROITS LITIGIEUX OU AYANT FAIT L'OBJET DE DECISIONS JUDICIAIRES;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ET JUSTIFIE SA DECISION SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
SUR LE SEPTIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 32 ET 34 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, MIS A LA CHARGE D'X... UNE PARTIE DES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, ET CONDAMNE LA DAME X... AUX DEPENS DE SON INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL;
MAIS ATTENDU QUE, SI LEDIT ARTICLE 32 DISPOSE QUE LA SOCIETE DEBITRICE SUPPORTE LES FRAIS DES PROCEDURES PREVUES NOTAMMENT PAR L'ARTICLE 24, LEQUEL REGLE LA PROCEDURE D'HOMOLOGATION DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS ET L'INTERVENTION DE CEUX QUI ONT VOTE CONTRE LES RESOLUTIONS PRISES, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT MIS A LA CHARGE DES EPOUX X... NI LES FRAIS DE LA REQUETE AUX FINS D'HOMOLOGATION, NI LES FRAIS DES PUBLICATIONS, N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUI LEUR APPARTIENT EN LAISSANT X..., QUI SUCCOMBAIT DANS TOUTES SES PRETENTIONS, SUPPORTER LES DEPENS D'UNE OPPOSITION ET D'UN APPEL INJUSTIFIES, ET EN CONDAMNANT LA DAME X... AUX DEPENS D'UNE INTERVENTION QU'ELLE FORMAIT POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, ET QUE L'ARRET A, POUR DES MOTIFS NON CRITIQUES, DECLARE IRRECEVABLE;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.