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Décisions

Cass. crim., 24 mai 2022, n° 21-85.633

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ingall-Montagnier

Rapporteur :

M. Joly

Avocat général :

M. Aldebert

Avocat :

SAS Hannotin Avocats

Limoges, du 1 sept. 2021

1 septembre 2021

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [B] [Y] a été condamnée par le tribunal correctionnel pour recel d'abus de biens sociaux.

3. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel l'a condamnée à payer à la société Mallarini scieries la somme de 219 189,37 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel.

4. Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris du 17 février 2020, spécialement en ce que ce dernier avait condamné Mme [Y] à payer à la société Mallarini scieries représentée par son liquidateur la somme de 219 189,37 euros au titre de son préjudice matériel, et l'a condamnée au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 1° / que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'étend qu'à ce qui a été certainement et nécessairement décidé par le juge répressif quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, à sa qualification et à l'innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que le préjudice subi par la société victime n'est pas un élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux, non plus que du délit de recel de cette infraction, de sorte que les allégations du juge pénal, a fortiori du juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi, relatives au montant des fonds détournés à l'occasion d'un abus de biens sociaux ne s'imposent pas, au titre de l'autorité de la chose jugée au pénal, au juge chargé de l'évaluation du préjudice de la société victime, ladite évaluation du préjudice restant en discussion ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a cru pouvoir affirmer que « le préjudice subi par la victime dans le délit d'abus de biens sociaux est un élément constitutif de l'infraction et il a été évalué en l'espèce par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, à un montant de 219 189,37 euros, le juge pénal ayant condamné Mme [Y], pour les faits objets de la prévention au titre du recel d'abus de biens sociaux même s'il n'a pas repris dans son dispositif l'intégralité de la prévention ressortant de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel » et que « la condamnée ne peut, dans le cadre de l'instance sur les seuls intérêts civils, venir discuter la réalité et le montant des fonds détournés et donc du préjudice correspondant subi par la société dont son époux était le gérant » ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement du 2 mai 2019 portant sur la culpabilité de la demanderesse s'était contenté d'établir les éléments constitutifs de l'infraction de recel d'abus de biens sociaux sans se prononcer sur la question des intérêts civils et donc sur l'évaluation du préjudice subi par la société Creuse sciage devenue Mallarini scieries, question distincte de celle de l'évaluation de l'objet de l'infraction – d'où la volonté du tribunal correctionnel de renvoyer à une audience ultérieure le jugement sur le bien-fondé de l'action civile, pour permettre une évaluation du préjudice qui ne pouvait être réalisée dans l'immédiate continuité du jugement sur l'action publique, conformément aux prévisions de l'article 464, alinéa 4, du code de procédure pénale – la cour d'appel de Limoges, qui a conféré une autorité qu'il n'avait pas à un élément ni certainement ni nécessairement décidé par le tribunal correctionnel (ni dans le dispositif ni dans les motifs de son jugement de condamnation) quant à l'existence du fait de recel d'abus de biens sociaux formant la base commune de l'action civile et de l'action pénale, et qui, ce faisant, s'est interdit d'apprécier elle-même le montant du dommage, a méconnu le sens et la portée du principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble les articles L. 242-6 et L. 244-1 du code de commerce, 321-1 du code pénal, 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale ;

2°/ que le principe de réparation intégrale impose au juge de ne prononcer qu'une indemnisation correspondant exactement au préjudice réellement subi, ce dernier étant apprécié à la date à laquelle le juge statue ; qu'en particulier, le montant du préjudice subi par une société victime d'un recel d'abus de biens sociaux ne se confond pas nécessairement avec le montant des sommes détournées au titre de l'abus ou avec le montant recelé, de sorte qu'il relève de l'office du juge de l'indemnisation d'évaluer précisément et intégralement le préjudice réparable ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris quant à l'évaluation que ce dernier avait retenu du préjudice indemnisable, l'arrêt attaqué a cru pouvoir considérer que « le préjudice subi par la victime dans le délit d'abus de biens sociaux est un élément constitutif de l'infraction et il a été évalué en l'espèce par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, à un montant de 219 189,37 euros, le juge pénal ayant condamné Mme [Y] pour les faits objets de la prévention au titre du recel d'abus de biens sociaux même s'il n'a pas repris dans son dispositif l'intégralité de la prévention ressortant de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel » et que « la condamnée ne peut, dans le cadre de l'instance sur les seuls intérêts civils, venir discuter la réalité et le montant des fonds détournés et donc du préjudice correspondant subi par la société dont son époux était le gérant » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher notamment, comme l'y invitait d'ailleurs la demanderesse, si le paiement de la société Creuse sciage devenue Mallarini scieries n'avait pas eu des contreparties telles que la cession du bois des parcelles appartenant à la demanderesse, venant se compenser au moins partiellement avec le montant des sommes détournées, la cour d'appel de Limoges, qui s'est abstenue de procéder à l'évaluation exacte du préjudice réellement subi par la société Creuse sciage devenue Mallarini scieries qui ne se confondait pas avec le montant des sommes détournées par le défunt mari de la demanderesse, a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'article 1382 devenu 1240 du code civil, L. 242-6 et L. 244-1 du code de commerce, 321-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal :

6. En application de ce principe, si la responsabilité du prévenu reconnu coupable des faits reprochés est acquise, l'évaluation du préjudice en résultant reste en discussion dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.

7. Pour condamner Mme [Y] à payer à la société Mallarini scieries la somme de 219 189,37 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce que le juge pénal l'ayant condamnée pour les faits objets de la prévention au titre du recel d'abus de biens sociaux, elle ne peut, dans le cadre de l'instance sur les seuls intérêts civils, discuter la réalité et le montant des fonds détournés et donc du préjudice correspondant subi par la société.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est interdit d'apprécier le montant du préjudice de la victime en se considérant à tort liée par le montant des sommes détournées figurant à la prévention qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité, a méconnu le principe susvisé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 1er septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.