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Décisions

Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 20-85.495

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Planchon

Avocat général :

M. Bougy

Avocat :

SCP Spinosi

Versailles, du 10 sept. 2020

10 septembre 2020

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 30 juin 2010, les commissaires aux comptes de la société Polyurbaine ont dénoncé au procureur de la République les agissements de Mme [P], présidente de cette société et démissionnaire depuis le 28 janvier 2010, qui aurait, sans pièce justificative, de décembre 2006 à décembre 2009, perçu des avances et effectué des dépenses et des retraits d'espèces avec les moyens de paiement de la société, pour un montant global de 127 607,78 euros.

3. La demanderesse a reconnu les faits et expliqué que les fonds qu'elle a prélevés par anticipation avec l'autorisation du dirigeant du groupe Derichebourg environnement, dont fait partie la société Polyurbaine, correspondaient à des primes qui lui avaient été promises par celui-ci qui souhaitait qu'elles restent secrètes et qu'elle a donné des instructions au service comptable pour que ces versements soient enregistrés sur des comptes fournisseurs ou d'avances au personnel, sans fournir aucun justificatif à ces paiements en dépit des demandes régulières du service comptable.

4. Ces explications ont été confirmées par les instances dirigeantes de la société qui ont considéré que celle-ci n'avait pas été victime d'abus de biens sociaux.

5. Mme [P] a été citée du chef d'abus de biens sociaux pour s'être octroyée des avances sur prime et en réalisant des dépenses et retraits d'espèces avec les instruments financiers de la société sans fournir de justificatifs et en donnant pour instruction de comptabiliser une partie de ces sommes dans des comptes fournisseurs aux fins de dissimulation, et ce à hauteur de 129 607,78 euros, conformément à un tableau récapitulatif, en état de récidive légale pour avoir été condamnée le 22 février 2002 par la cour d'appel de Nîmes pour des faits similaires.

6. Par jugement par défaut en date du 5 juin 2015, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamnée à six mois d'emprisonnement et à trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé la confiscation des scellés.

7. Statuant à nouveau sur opposition de Mme [P], le tribunal correctionnel l'a relaxée du chef d'abus de biens sociaux par jugement du 12 janvier 2018 à l'encontre duquel le ministère public a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [P] coupable d'abus de biens sociaux, alors :

« 1°/ que tout arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la prévention, s'est bornée à énoncer que l'infraction reprochée était suffisamment caractérisée, que la prévenue avait irrégulièrement prélevé des fonds sociaux dans son intérêt personnel et que, pour dissimuler ces prélèvements, elle avait fait encourir à l'entreprise un risque pénal en procédant à de fausses imputations comptables ; qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans identifier précisément les prélèvements qu'elle retenait à l'encontre de la prévenue et sans expliquer en quoi, pour chacun d'entre eux, celle-ci avait fait un usage des fonds sociaux contraire à l'intérêt de la société et qu'elle avait agi avec mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 242-6, 3°, du code de commerce, 485,512 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il ressort des déclarations de la prévenue, dirigeante de la société Polyurbaine, et du directeur du groupe Derichebourg environnement, qui en est la société mère, que les sommes visées à la prévention correspondent à la prime que celui-ci lui avait promise par contrat oral préalable pour avoir contribué au développement de cette société et qu'elles avaient été prélevées par anticipation avec son autorisation ; qu'en affirmant, pour déclarer néanmoins la prévenue coupable d'abus de biens sociaux, qu'elle avait irrégulièrement prélevé ces fonds sociaux dans son intérêt personnel et que le principe des primes qui aurait été agréé par le dirigeant du groupe ne saurait faire disparaître l'infraction, sans mieux expliquer en quoi ces prélèvements, qui correspondaient au paiement d'une dette sociale trouvant sa cause dans ledit contrat et sa contrepartie dans la prestation de travail fournie par la prévenue, seraient contraires à l'intérêt de la société Polyurbaine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 242-6, 3°, du code de commerce, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que le délit d'abus de biens sociaux suppose, pour être constitué, que le dirigeant social ait fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en déclarant la prévenue coupable de ce délit, sans relever qu'elle avait prélevé les fonds sociaux litigieux de mauvaise foi et en sachant que ces prélèvements, autorisés par le dirigeant du groupe, nuisaient aux intérêts de la société Polyurbaine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 242-6,3°, du code de commerce, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en affirmant que « l'intention délictuelle de la prévenue est d'autant plus caractérisée qu'elle avait déjà été condamnée pour des abus de biens sociaux », lorsque les antécédents judiciaires du prévenu sont indifférents à la caractérisation de l'intention délictueuse, laquelle s'apprécie au jour de la commission des faits reprochés et uniquement par rapport à ceux-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 242-6, 3°, du code de commerce, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour dire établi le délit d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce que l'infraction reprochée est suffisamment caractérisée à l'encontre de la prévenue qui a irrégulièrement prélevé des fonds sociaux dans son intérêt personnel et a, pour dissimuler ces prélèvements, fait encourir à l'entreprise un risque pénal en procédant à de fausses imputations comptables.

11. Les juges ajoutent que le principe des primes qui aurait été agréé par le dirigeant du groupe ne saurait faire disparaître l'infraction dès lors que la loi, en préservant le patrimoine de la société, protège également les intérêts des tiers, que l'intention délictuelle de la prévenue est d'autant plus caractérisée qu'elle avait déjà été condamnée pour des abus de biens sociaux.

12. En prononçant ainsi sans mieux caractériser le caractère contraire à l'intérêt social des prélèvements effectués par la demanderesse qui correspondaient à une rémunération consentie, en contrepartie de son travail, par le dirigeant du groupe auquel appartient la société qu'elle dirigeait, et alors que les fausses imputations comptables ne correspondent pas à l'objectif poursuivi par le délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.