Cass. 1re civ., 23 juin 1992, n° 91-11.091
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
Mme Lescure
Avocat général :
M. Sadon
Avocats :
Me Guinard, Me Copper-Royer, SCP Defrénois et Levis
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société CMPR, aux droits de laquelle se trouve la Société générale française de céramique qui exerce une activité engendrant la production de fumées polluantes, a commandé à la société Sera-Husson, aujourd'hui en règlement judiciaire, une installation répondant au double objectif de dépollution et de récupération d'énergie ; que celle-ci a sous-traité la conception du système de dépollution à la société Schott France, qui l'a, elle-même, sous-traitée à M. Y..., ingénieur ; qu'après mise en place de l'installation, des désordres sont apparus, entraînant la dégradation de l'ensemble de celle-ci ; qu'après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, la société CMPR a assigné la société Sera-Husson, M. X..., syndic du règlement judiciaire de cette société, la société Schott France et M. Y... pour les voir condamner " solidairement " à paiement de sommes d'argent pour la remise en état des installations de dépollution et de récupération d'énergie et en réparation de la perte d'économies d'énergie subie ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Schott France réunis, qui sont identiques :
Attendu que M. Y... et la société Schott France font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 1990) de les avoir déclarés, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, " solidairement " responsables avec la société Sera-Husson du préjudice subi par la société CMPR du fait de la mise hors d'état du fonctionnement de ses installations de dépollution et de récupération d'énergie et de les avoir condamnés in solidum à payer à la société CMPR la somme d'un million de francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, que dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre celle-ci que d'une action de nature nécessairement contractuelle, la responsabilité contractuelle régissant nécessairement, dans un groupe de contrats, la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations des juges du fond, que le dommage était survenu de l'exécution de la convention conclue entre la société CMPR et la société Sera-Husson, celle-ci ayant sous-traité à la société Schott France, qui, elle-même l'avait sous-traitée à M. Y..., la conception de l'installation de dépollution ; qu'il en résultait que la Société générale française de céramique (aux droits de la société CMPR) ne disposait tant à l'égard de la société Schott France que de M. Y... que d'une action contractuelle ;
Qu'en statuant cependant par application des règles de la responsabilité délictuelle à leur encontre la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1165 du Code civil les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que le sous-traitant n'est donc pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage ; que, dès lors, en se fondant sur les règles de la responsabilité quasi délictuelle pour apprécier la responsabilité de la société Schott France et de M. Y..., sous-traitants de l'entreprise Sera-Husson, à l'égard du maître de l'ouvrage qui n'avait contracté qu'avec cette dernière, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 1147 et 1382 du Code civil ; que les moyens ne sont donc pas fondé et doivent être rejetés ;
Sur la quatrième branche du second moyen du pourvoi principal, qui est préalable : (sans intérêt) ;
Sur les premières et deuxième branches du second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi provoqué, réunis : (sans intérêt) ;
Sur la troisième branche du second moyen du pourvoi principal :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de M. Y... que le pourvoi provoqué de la société Schott France.