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Décisions

Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n° 94-16.615

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bignon

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Defrénois et Levis

Lyon, du 18 mars 1994

18 mars 1994

Attendu que la Banque populaire de la région dauphinoise (la banque) a offert son concours financier pour la reprise, par la société Titan véhicules spéciaux, de l'activité des Laboratoires Odontol, sous la dénomination de société Titan Laboratoire, créée à cet effet ; qu'elle a, notamment, consenti, le 15 novembre 1989 et le 4 août 1990, deux prêts personnels au président directeur général de la société Titan Laboratoire, M. X..., marié sous un régime de communauté ; qu'au mois de février 1991 la société Titan Laboratoire a été mise en liquidation judiciaire ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, et après avoir été judiciairement autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant aux époux X... en garantie de ses créances, la banque a fait assigner M. X... en paiement du montant du solde débiteur du compte de dépôt dont il était titulaire et des emprunts et en conversion de l'hypothèque provisoire en une hypothèque définitive ; qu'invoquant l'inexécution par la banque de ses engagements envers la société Titan Laboratoire, et qui aurait été à l'origine de sa propre défaillance, M. X... s'est porté reconventionnellement demandeur en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1415 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;

Attendu que, pour convertir en inscription définitive l'hypothèque judiciaire provisoire que la banque avait été autorisée à prendre sur un immeuble commun aux époux X..., l'arrêt attaqué retient que l'article 1415 ne concerne que le cas où, par l'effet d'une convention, l'un des époux engage volontairement les biens communs ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'emprunt avait été contracté par M. X... avec le consentement exprès de son épouse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit qu'une inscription définitive d'hypothèque pouvait être prise sur l'immeuble commun, l'arrêt rendu le 18 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.