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Décisions

Cass. 1re civ., 18 novembre 1992, n° 91-10.473

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. de Saint-Affrique

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Boré et Xavier, Me Parmentier

Pau, du 26 oct. 1990

26 octobre 1990

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1415 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 15 mai 1987, M. André Y..., gérant de la société Etablissements Y..., s'est engagé, comme caution solidaire et indivisible, à garantir un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Hautes-Pyrénées ; que, le 15 juin 1987, cet établissement a été judiciairement autorisé à prendre une inscription d'hypothèque sur des immeubles dépendant de la communauté qui existait entre M. Y... et son épouse, Mme Yvette X..., avant le prononcé de leur divorce, le 18 août 1988 ; que la caisse de Crédit agricole a sollicité en justice le remboursement de son prêt, le 25 juin 1987 ; qu'un jugement du 5 juin 1989 a condamné M. Y..., en tant que caution, à régler la somme prêtée ; qu'ayant ensuite retenu que le recouvrement de cette dette, qui procédait d'un engagement contracté au cours du mariage, pouvait être poursuivi sur les biens communs, en vertu de l'article 1413 du Code civil, la même décision a déclaré ses dispositions opposables à Mme X... ; qu'en appel, celle-ci a fait valoir que la dette de son époux, qui n'avait donné lieu à aucun engagement de sa part, ne pouvait donc être supportée par la communauté, ni lui être opposable ; que l'arrêt attaqué, confirmant la décision des premiers juges en toutes ses dispositions afférentes à la caisse de Crédit agricole et à M. Y..., a déclaré celles-ci opposables à Mme X... dans les conditions définies par l'article 1413 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la femme, commune en biens, avait donné son consentement exprès au cautionnement contracté par son époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à Mme X... la condamnation prononcée contre M. Y... au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Hautes-Pyrénées, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.