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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juillet 2011, n° 10-20.923

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Renault-Malignac

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Douai, du 2 juill. 2009

2 juillet 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2009), que M. X..., muni d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque nationale de Paris sur un compte joint au nom de M. et Mme Y... pour paiement d'une créance à l'encontre de M. Y... ; que ce dernier, invoquant la non-dénonciation de la saisie à son épouse, cotitulaire du compte, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte ; que le non-respect de cette obligation devrait être sanctionné par la caducité de la saisie ; qu'en refusant de prononcer cette sanction, la cour d'appel a violé les articles 77, 73 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.