Cass. 1re civ., 17 octobre 2019, n° 18-23.409
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2018), que V... J... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, D..., M..., L..., B... et V..., ce dernier étant institué légataire universel ; que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble dépendant de la succession a demandé la désignation d'un mandataire successoral ;
Attendu que M. V... et Mme L... J... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'inertie, la carence ou la faute d'un ou plusieurs héritiers ne peuvent justifier la désignation d'un mandataire successoral que si celles-ci ont des conséquences, non point sur la gestion des biens dont ils ont hérité, mais sur l'administration de la succession, ce qui suppose qu'il y ait une succession à administrer ; que tel ne saurait être le cas en présence d'un légataire universel, seul propriétaire des biens issus de la succession, qui n'est plus à administrer ; qu'en décidant y avoir lieu à désignation d'un mandataire successoral aux motifs inopérants que M. V... J..., légataire universel de V... J..., n'a pas fait diligence pour publier son titre et refuse de payer les charges de copropriété, ce qui est de nature à paralyser le fonctionnement de la copropriété, et qu'il existe une mésentente avec trois héritiers réservataires qui s'inquiètent de la dégradation de l'actif provenant de la succession, toutes circonstances impuissantes à caractériser l'existence d'une succession qu'il y aurait lieu d'administrer, la cour d'appel a violé l'article 813-1 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'article 813-1 du code civil n'est pas réservé aux successions indivises, mais a vocation à s'appliquer à toute succession et que, si le légataire universel n'est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires, la mauvaise gestion et la diminution du patrimoine successoral compromettent leur intérêt commun ; qu'il relève que, depuis le décès de V... J..., une grande partie des charges de copropriété est impayée, que M. V... J... les a contestées sans toutefois engager d'action pour faire trancher ce litige, qu'aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n'a été publiée depuis huit années, ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires peut entreprendre pour recouvrer la dette et qu'il n'est pas démenti que l'immeuble se dégrade, en l'absence d'entretien et de travaux ; qu'il ajoute que la situation conflictuelle entre le légataire universel et les autres héritiers réservataires retarde également le règlement de la succession ; que de ces énonciations et constatations, caractérisant l'inertie et la carence du légataire universel dans l'administration de la succession et la mésentente entre héritiers, la cour d'appel a pu déduire qu'il convenait de désigner un mandataire successoral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.