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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 30 mars 2010, n° 08/04426

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Pesage Du Sud-Ouest (SARL)

Défendeur :

M. Benoit (és qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouyssic

Conseillers :

M. Roger, M. Delmotte

Avoués :

SCP Rives-Podesta, Me de Lamy

Avocats :

Me Coudouel, Me Benoit-Palaysi

T. com. Toulouse, du 10 juill. 2008

10 juillet 2008

Faits, Procédure, Moyens et prétentions des parties :

Attendu que le 16 décembre 2005, la société Toulouse Bennes (la société TB) a commandé à la société Pesage du Sud-Ouest (la société PSO) divers matériels comprenant un pont à bascule, un indicateur électronique, un micro-ordinateur, une imprimante, un onduleur, un logiciel de gestion destiné au pont-bascule, moyennant un prix total de 24 039, 60 euros et a réglé un acompte de 4020 euros.

Attendu que le solde du prix de vente n'ayant pas été réglé, la société PSO a fait délivrer le 21 novembre 2006 une sommation ; que la société TB a déclaré qu'elle n'avait pas été livrée de l'intégralité du matériel.

Attendu que par assignation du 19 juin 2007, la société PSO, qui s'est prévalue de la clause de réserve de propriété figurant sur le bon de commande, a assigné la société TB en restitution du matériel et demandé au tribunal à être autorisée à conserver l'acompte à titre de dommages et intérêts.

Attendu que par jugement du 27 juin 2007, publié au BODACC le 7 août 2007, la société TB a été mise en redressement judiciaire, M. Vigreux étant désigné en qualité d'administrateur, avec une mission d'assistance ; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 2007, M. Benoît (le liquidateur) étant désigné liquidateur.

Attendu que par assignation du 29 novembre 2007, la société PSO a appelé en la cause le liquidateur.

Attendu que la société PSO a relevé appel le 19 août 2008 du jugement prononcé le 10 juillet 2008 par le tribunal de commerce de Toulouse lequel, joignant les deux instances, a rejeté ses demandes.

Attendu que par conclusions du 18 décembre 2008, la société PSO demande à la cour d'infirmer le jugement,

- de fixer sa créance de dommages et intérêts à la somme de 4020 euros,

- d'ordonner au liquidateur de lui restituer le matériel livré le 26 janvier 2006 et de condamner celui-ci, ès qualités, à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que tout en soulignant que l'acquéreur n'a émis aucune réserve lors de la livraison du matériel, la société PSO soutient à l'appui de ses demandes que les dispositions de l'article L.624-9 du code de commerce ne concernent pas l'action en restitution engagée avant l'ouverture de la procédure collective qui peut être poursuivie à l'encontre de l'organe de la procédure compétent, sans qu'aucun délai de forclusion ne puisse lui être opposé.

Attendu que suivant conclusions du 30 avril 2009, le liquidateur sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société PSO à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il observe, en premier lieu, qu'à défaut de toute déclaration de créance dans le délai légal et de saisine du juge commissaire aux fins de relevé de forclusion, la société PSO ne peut solliciter la fixation d'une créance de dommages et intérêts.

Attendu qu'il soutient, en second lieu, que les dispositions de l'article L.624-9 du code de commerce ne sont pas exclusives de l'existence d'une instance en cours et que les conditions de la revendication ne sont pas réunies, faute pour la société PSO d'avoir saisi au préalable l'administrateur judiciaire dans le délai légal.

Attendu, enfin, que tout en soutenant que la preuve de la livraison de l'intégralité du matériel commandé n'est pas démontrée, il fait valoir que l'action en revendication ne peut aboutir faute pour le revendiquant de rapporter la preuve de l'existence en nature des biens revendiqués au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Attendu que la clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 décembre 2009.

Motifs :

Attendu que l'action en revendication engagée avant l'ouverture de la procédure collective n'est pas soumise aux dispositions de l'article L.624-9 du code de commerce mais doit seulement être poursuivie, en cas de liquidation judiciaire, à l'encontre du liquidateur, sans que la mise en cause de celui-ci soit enfermée dans le délai de trois mois prévu à l'article précité; que l'action de la société PSO, engagée avant l'ouverture de la procédure collective de la société TB, qui a été poursuivie après mise en cause du liquidateur judiciaire de cette société, est recevable.

Attendu cependant que la société PSO ne rapporte pas la preuve de l'existence en nature des biens revendiqués au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société TB ; qu'il ressort au contraire de l'inventaire établi le 31 juillet 2007 par la SCP Arnauné et Prim, commissaires-priseurs, soit moins d'un mois après l'ouverture de la procédure collective et du récolement d'inventaire adressé au liquidateur le 6 novembre 2007, que les matériels litigieux ne figuraient pas dans l'actif de la société TB. Que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en revendication de la société PSO.

Attendu, en ce qui concerne la fixation de la créance de dommages et intérêts, qu'il appartenait à la société PSO de déclarer sa créance à la procédure collective et d'appeler en la cause le liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.622-22 du code de commerce ; que si le liquidateur judiciaire a été assigné, la société PSO n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal et n'a pas saisi le juge-commissaire pour être relevée de la forclusion. Que dès lors les conditions de la reprise d'instance n'étant pas réunies quant à l'examen de cette créance, la cour d'appel ne peut fixer celle-ci, le créancier forclos ne pouvant disposer de plus de droits que le créancier qui s'est soumis aux règles inhérentes à la procédure collective.

Attendu, en revanche, que la créance n'étant pas éteinte, c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande en fixation de la créance ; que le jugement sera infirmé de ce chef .

Attendu qu'il y a lieu de réserver l'examen de cette demande jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la société TB ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Pesage du Sud -Ouest de sa demande de revendication et restitution du matériel ;

L'infirmant pour le surplus, constate que les conditions prévues par l'article L.622-22 du code de commerce pour la fixation de la créance de la société Pesage du Sud-Ouest ne sont pas remplies ;

Sursoit à statuer sur la demande en fixation de la créance de dommages et intérêts de la société Pesage du Sud-Ouest jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la société Toulouse Bennes;

Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.