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Décisions

Cass. com., 16 janvier 2007, n° 05-16.927

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Albertini

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Le Prado, SCP Thouin-Palat

Versailles, du 12 mai 2005

12 mai 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 12 mai 2005), que M. X... s'est porté caution solidaire de la société Kartes, devenue Kartes holding (la société), au profit de la Banque régionale de l'Ouest (la BRO) le 6 septembre 1994 à concurrence d'une certaine somme en principal, outre intérêts, commissions, frais et accessoires, puis, le 21 avril 1995, pour garantir, à concurrence d'un certain montant en principal, outre intérêts, commissions, frais et accessoires, le remboursement d'un prêt consenti à la société ; que la société ayant été, le 20 janvier 2000, mise en redressement judiciaire, la BRO a, le 7 mars 2000, déclaré sa créance, à concurrence de la somme de 2 479 435,22 francs à raison du solde débiteur du compte courant, à titre chirographaire et de la somme de 628 445,41 francs à titre de créancier nanti et gagiste ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, le 16 mars 2000, la BRO a, le 17 mai 2000, déclaré sa créance à concurrence de la même somme à titre chirographaire et à concurrence de la somme de 609 460,88 francs à titre nanti et gagé ; que la BRO ayant demandé à M. X... d'exécuter ses engagements, celui-ci lui a opposé qu'elle ne rapportait pas la preuve que sa déclaration de créance du 17 mai 2000 à la liquidation judiciaire de la société avait été régulièrement signée par une personne dûment habilitée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes à l'encontre de la BRO, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au créancier, non à la caution qu'il poursuit, de prouver l'existence de sa créance lorsqu'elle est contestée ; qu'en décidant le contraire, pour faire peser sur M. X... la charge de prouver qu'avait été signée la déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Kartes holding faite par la BRO le 17 mai 2000, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 622-3 du code de commerce, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 621-43 à L. 621-47 du même code, en sorte que le créancier poursuivant la caution ne saurait établir l'existence de sa créance par la production de sa déclaration au redressement judiciaire du débiteur principal qui a été placé en liquidation judiciaire ; qu'en retenant qu'en tout état de cause la BRO a produit aux débats une copie de l'original de sa déclaration de créance en date du 9 mars 2000 dûment signée par M. Y..., quand cette déclaration avait été effectuée au passif du redressement judiciaire de la société Kartes holding qui a été placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et derechef violé l'article 1315 du code civil, ensemble les textes susmentionnés ;

Mais attendu que le créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire, n'est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsqu'à l'issue de la période d'observation, la liquidation judiciaire est prononcée ;

Attendu que l'arrêt retient que la BRO a produit aux débats une copie de l'original de sa déclaration de créance initiale du 7 mars 2000 signée par M. Y..., titulaire d'une délégation de pouvoir du 24 juin 1999 du président de la BRO l'autorisant à représenter la société en justice ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, déduit de ses constatations et appréciations que la BRO avait justifié de l'existence de sa créance à l'encontre de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.