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Décisions

Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-19.457

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Bordeaux, 2e ch. civ., du 20 sept. 2004

20 septembre 2004

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Biomédical électronics a été mise en redressement judiciaire le 29 novembre 2000, la SCP Silvestri et Baujet étant nommée représentant des créanciers ; que la société Cégerec, agissant pour le compte de la société Finchrys, a, le 16 janvier 2001, déclaré une créance laquelle a été admise, par le juge-commissaire, suivant ordonnance du 18 juin 2003, dont le représentant des créanciers a relevé appel ; que la la SCP Silvestri et Baujet est intervenue volontairement aux débats en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Biomédical électronics ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 621-79 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCP Silvestri et Baujet, ès qualités, tendant au rejet de la déclaration de la créance de la société Finchrys faite par la société Cégerec, l'arrêt retient qu'il s'évince de la notification à la société Cégerec, le 14 décembre 2001, des conditions d'apurement du passif par le représentant des créanciers, que la SCP Silvestri et Baujet avait nécessairement renoncé à sa contestation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir, dès lors que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées, que la SCP Silvestri et Baujet avait, de manière non équivoque, renoncé à sa contestation tirée de l'irrégularité de la déclaration de créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 853 du nouveau code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit si, elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai légal de déclaration ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCP Silvestri et Baujet, ès qualités, l'arrêt retient encore que la justification de l'existence de la délégation de pouvoir n'est pas enfermée dans le délai de la déclaration mais peut intervenir jusqu'à ce que le juge statue, que la délégation de pouvoir et les subdélégations ont été transmises au représentant des créanciers le 19 septembre 2001 en réponse à sa demande du 6 septembre formulée dans le cadre d'une procédure parallèle en revendication de matériel et que le pouvoir donné est un pouvoir spécial permettant en particulier deffectuer toute démarche se rapportant à une procédure collective "et notamment la déclaration de créance" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour déclarer la créance de la société Finchrys, la société Cégerec devait justifier, soit lors de la déclaration soit dans le délai légal de celle-ci, d'un pouvoir spécial, la cour d'appel qui constatait la généralité des termes du pouvoir et sa production hors de ce délai, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société Biomédical electronics, l'arrêt rendu le 20 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.