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Décisions

Cass. 2e civ., 15 avril 2010, n° 08-12.357

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Basse-Terre, du 14 mai 2007

14 mai 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mai 2007), et les productions, que par contrat du 31 mars 1997, la SCI Laguna a confié à la société CEB la construction d'un hangar ; que par contrat du même jour, elle a confié à la société Delta ingénierie Antilles (société Delta) une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier ; que la SCI Laguna a fait constater par huissier de justice le 1er décembre 1997 l'abandon du chantier par la société CEB ainsi que des désordres, malfaçons et inexécutions ; qu' elle a assigné les sociétés CEB et Delta pour les voir condamner à lui payer des dommages-intérêts pour malfaçons et travaux non conformes et en réparation du préjudice commercial ; que le tribunal a condamné la seule société CEB à payer à la SCI Laguna une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la société CEB a interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2003 ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 2003 ; que la SCI Laguna a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire le 7 octobre 2003 ; que la société CEB n'ayant pas conclu, l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel le 18 décembre 2003 ; que le 24 novembre 2005, la SCI Laguna a fait déposer des conclusions demandant à la cour d'appel de statuer au vu des écritures de première instance et de renvoyer l'affaire à l'audience pour être jugée ; que par des écritures du même jour, la SCI Laguna a demandé à la cour d'appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les sociétés CEB et Delta à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI Laguna fait grief à l'arrêt de statuer sans que les organes de la procédure collective aient été appelés en la cause aux fins de reprise d'instance, alors, selon le moyen, que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de l'une des parties ; que la liquidation judiciaire de la société CEB a été prononcée par un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 18 juillet 2003, ayant désigné Mme X... en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'en statuant néanmoins sans que Mme X..., ès qualités, soit intervenue afin de reprendre l'instance ou ait été assignée en reprise d'instance, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance en cours qu'au profit du débiteur et que seul le liquidateur, qui représente ce dernier après sa mise en liquidation judiciaire, peut se prévaloir du caractère non avenu d'un jugement obtenu après l'interruption d'instance ; que la SCI Laguna, qui avait connaissance de la liquidation judiciaire et n'a pas assigné le liquidateur devant la cour d'appel aux fins de régularisation de la procédure, n'a pas qualité pour invoquer le moyen tiré du caractère non avenu de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI Laguna fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions portant appel incident, alors, selon le moyen, que l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile cesse d'être applicable, lorsque l'intimé qui demande le rétablissement de l'affaire au rôle, le prononcé de la clôture et le renvoi à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, forme en même temps appel incident ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les conclusions de la société Laguna portant appel incident, motif pris de ce que celle-ci avait demandé que l'affaire fût jugée au vu des conclusions de première instance, bien qu'en présence d'un appel incident, il ne puisse être statué qu'au vu des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que lorsqu'une affaire radiée du rôle en application de l'article 915 du code de procédure civile est rétablie sur l'initiative de l'intimé qui a expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des écritures de première instance, l'affaire est en état d'être jugée, de sorte que l'intimé ne peut ensuite déposer de pièces ou conclusions, même pour former un appel incident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.