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Décisions

Cass. com., 21 janvier 2004, n° 99-20.898

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Colmar, 2e ch. civ., sect. A, du 9 sept.…

9 septembre 1999

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 1999), que le 5 septembre 1995, M. X... (le cédant) a conclu avec la Banque populaire du Haut-Rhin (la banque) un accord aux termes duquel le premier cédait à la seconde la totalité des actions qui composeraient le capital de la société CH Voyages (la société), après que celle-ci aurait été transformée en société anonyme ; que le cédant devait faire son affaire personnelle de la restructuration juridique en cours en vue de cette transformation, laquelle devait être acquise au plus tard le 31 décembre 1995, et garantissait que cette opération serait sans incidence sur l'actif net de la société ; que la cession devait intervenir en plusieurs étapes et que la première, portant sur 70 % des titres, devait être réalisée au prix de 5 000 000 francs pour un actif net devant alors être égal à 2 800 000 francs, toute insuffisance de l'actif net venant en déduction du prix ; que l'accord réglait également les modalités de la collaboration future des parties et stipulait que celles-ci s'engageaient à établir, au plus tard lors de la signature des premiers ordres de mouvement, un acte de garantie de bilan ; que le 27 décembre 1995, le cédant a informé la banque de la réalisation de la transformation de la société par décision de l'assemblée générale du même jour et lui a transmis les ordres de mouvement, l'acte de garantie de bilan et la convention de collaboration ; que la banque ayant refusé de signer les documents puis fait savoir qu'elle n'entendait pas poursuivre les pourparlers, le cédant a saisi le tribunal arbitral prévu par la convention ; que celui-ci ayant jugé que l'inexécution de l'accord était imputable à la banque, cette dernière a fait appel de la décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts au cédant alors, selon le moyen :

1°) que l'acte intitulé "Protocole de cession d'actions" aux termes duquel les parties signataires s'engagent l'une à céder, l'autre à acquérir la totalité des actions de la société anonyme qui résultera de la transformation en cours de la société en nom collectif dont le cédant est propriétaire moyennant un prix de 8 millions de francs déterminé pour partie par référence au résultat net attendu du bilan de la société en nom collectif avant sa restructuration, et pour partie par référence aux résultats nets attendus pendant trois ans du bilan de l'"entité" que formeront la société restructurée et une société de l'acceptant animée pendant le même temps par le cédant, est une promesse synallagmatique de vente d'actions futures dont la réalisation est subordonnée à un nouvel accord des parties, dès lors que celles-ci, comme en l'espèce, ont convenu qu'avant une date déterminée, la restructuration de la société en nom collectif en société anonyme devra avoir été achevée et 70 % des actions de la société restructurée cédées à l'acceptant, moyennant le versement comptant de la somme de 5 millions de francs, en ajoutant qu'au plus tard, le jour de cette cession, et "par acte séparé", elles s'engageaient à signer un "acte de garantie de bilan", cette condition, objet de l'article 6 du protocole faisant suite et donnant effet à l'engagement personnellement donné par le promettant à l'acceptant dans le préambule dudit protocole que la restructuration en cours n'aurait aucun effet sur l'actif net de la société ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) que le prix de la totalité des actions à céder ayant été fixé à 8 millions de francs calculé à hauteur de 3,2 millions sur la base du résultat net attendu de 2,8 millions du bilan de la société en nom collectif avant sa restructuration et à hauteur de 4,8 millions sur la base des résultats nets attendus des bilans pendant trois ans de l'"entité" que formeraient la société restructurée et une société de l'acceptant animée pendant le même temps par le promettant, la clause par laquelle les parties subordonnaient la réalisation de leurs engagements réciproques à la conclusion d'un nouvel accord matérialisé par la signature dans un acte séparé, d'une garantie de bilan au plus tard le jour de la cession de 70 % des actions de la société anonyme, moyennant le versement comptant de la somme de 5 millions de francs, ne pouvait sans dénaturation être qualifiée par la cour d'appel de "secondaire" et de non "constitutive du consentement des parties", alors même qu'il était en outre précisé dans ledit protocole que si le résultat de 2, 8 millions net attendu du bilan de la société avant sa restructuration n'était pas atteint, la différence entre l'actif net et "le montant de 2,8 millions de francs sera retranchée du montant de 5 millions correspondant à la cession de 70 % des actions" ; cette dernière disposition n'ayant ni pour objet ni pour effet de dispenser le promettant -une fois achevée par ses soins la restructuration de sa société en nom collectif en société anonyme- "de soumettre à l'acceptant aux fins de le signer avec lui un acte séparé" lui fournissant la garantie promise de l'absence d'effet de la restructuration sur l'actif net de la société ; condition mise à l'exécution de l'ensemble de leurs engagements réciproques ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a au surplus dénaturé le sens clair et précis de l'article 6 du protocole litigieux faisant suite et donnant effet à l'engagement personnel de garantie donné par le promettant à l'acceptant dans le préambule dudit protocole ; ce en quoi l'article 1134 du Code civil a été violé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le cédant avait, le 9 novembre 1995, adressé à la banque un projet d'acte, que le 28 décembre 1995, il lui avait transmis une réplique de ce projet complétée de certaines mentions et que ces deux projets précisaient que toutes les pertes ou charges probables avaient été provisionnées au bilan arrêté au 31 octobre 1995, que la société n'avait consenti aucun engagement hors bilan et qu'elle n'était concernée par aucun litige susceptible de réduire substantiellement l'actif social, l'arrêt retient que, pour sa part, la banque s'était bornée à indiquer que l'acte de garantie lui paraissait incomplet, sans proposer de projet précis et en évoquant l'existence éventuelle d'un différend quant à la notion même de garantie de bilan puis, invoquant notamment le fait que la garantie offerte ne constituait pas une garantie de bilan, avait mis fin aux pourparlers le 9 janvier 1996 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque avait manqué à son obligation de négocier de bonne foi les conditions de la garantie de bilan dont le principe avait été arrêté d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°) que la cour d'appel qui : 1 ) retient que le "protocole de cession d'actions" du 5 septembre 1995 constituait un "avant-contrat" mettant à la charge de la banque une obligation de faire ayant pour objet l'acquisition au plus tard le 31 décembre 1995 de 70 % des actions de la SA CH Voyages après que le promettant, M. X..., ait satisfait également au plus tard le 31 décembre 1995 son obligation d'achever la "restructuration juridique en cours" en société anonyme de la société en nom collectif dont il était propriétaire et qui : 2 ) relève à cet égard que "le 27 décembre 1995 M. X... adressait à la BPHR avec accusé de réception, une lettre l'informant de la réalisation de la transformation de la société en société anonyme, par décision de l'assemblée générale du même jour, et lui transmettant les ordres de mouvement pour 70 % des actions, l'acte de garantie de bilan et la convention de collaboration en vue de leur signature au cours d'un rendez-vous à fixer le 29 décembre 1995, puis (que) par lettre du 19 décembre 1995, il prenait acte du fait que le fondé de pouvoir de la BPHR avait refusé de signer les documents qui lui étaient présentés"... ne pouvait décider que le 29 décembre 1995, ou au plus tard le 31 décembre 1995, la banque avait manqué à son obligation de faire sans s'assurer ni constater que la "restructuration en cours" était "juridiquement" achevée avant l'expiration du délai convenu, preuve qui n'était ni rapportée ni offerte par M. X... débiteur de cette obligation ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) que lorsque celui qui s'engage à achever la "restructuration juridique en cours" en société anonyme de la société en nom collectif dont il est propriétaire avec sa garantie personnelle que la restructuration n'aura aucun effet sur l'actif net de la société, prend ces engagements dans le préambule d'une promesse synallagmatique portant qu'il s'oblige à céder et une banque à acquérir la totalité des actions de la société anonyme, le promettant ne peut demander à la banque acceptante l'exécution de son obligation sans lui fournir la preuve que l'opération de fusion-absorption d'une société tierce réalisée par la société en nom collectif avant sa restructuration ou pour les besoins de celle-ci n'a eu ou n'aura aucun effet sur l'actif net de la société ; ce dont il résulte que sans manquer à son obligation, le promettant ne peut refuser à la banque qui en fait la demande la communication des originaux des documents afférents à l'opération de fusion-absorption dont les résultats ont été omis dans l'acte de garantie de bilan qui lui est présenté ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait par des motifs inopérants tirés notamment de la publication des actes relatifs à la fusion-absorption, de l'envoi d'un acte de garantie de passif certifié sincère et véritable alors qu'il ne l'était pas, et en ajoutant que la banque ne prouvait pas la fausseté de l'une des clauses du "projet de fusion", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

3°) qu'ont été retenus comme essentiels dans l'arrêt attaqué les faits et dates suivantes : -1er octobre 1995- date de la publication du projet de fusion-absorption de la société Saralex par la SNC CH Voyages ; -7 novembre 1995- date du traité de fusion-absorption sur la base pour la SNC de son bilan arrêté au 31 octobre 1995 -celui-ci ayant été envoyé à la banque le 9 novembre 1995 et certifié sincère et véritable par M. X... ; -16 novembre 1995, date de l'envoi à la banque d'un fax où M. X... lui écrivait : "Avec les chiffres en notre possession au stade actuel de l'établissement du bilan CH Voyages du 31 octobre 1995, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que le résultat de l'exercice ne permettra pas d'atteindre, voire même d'approcher, la SN (la situation nette) de 2,8 millions de francs attendus dans le protocole de cession d'actions signé le 5 septembre 1995. En conséquence de ce qui précède, je souhaiterais vous rencontrer à partir du 29 novembre en compagnie de mon expert-comptable, M. Y... pour évoquer les points suivants : - Fourchette des résultats du 31 octobre 1995 - Explication des raisons de la non atteinte des résultats prévus - Mesures prévisionnelles pour retrouver une rentabilité satisfaisante - Renoncement éventuel de votre part au protocole compte tenu de ces différents éléments" ; faits et dates d'où il résultait notamment qu'étaient faux, erronés et remis en cause a) le traité de fusion-absorption du 7 novembre 1995 équilibré sur la base d'un bilan de 2,8 millions non atteint, le projet d'acte du 9 novembre certifiant le bilan du 31 octobre 1995 de 2,8 millions sincère et véritable ; - c) le prix des actions en sa seconde partie de 4,8 millions qui -article 3 du protocole- était la somme des "résultats nets attendus" du bilan des trois années d'exercice de l'entité "CH Voyages-Sud Alsace voyages - Itinera", selon des prévisions prenant en compte la prévision désormais reconnue erronée de 2,8 millions pour le bilan de la SNC du 31 octobre 1995, et faits et dates d'où il résultait que se trouvait par suite justifié jusqu'à preuve du contraire le refus de la banque de signer les actes qui lui étaient présentés au titre de l'acquisition des actions de la SA, tant qu'il ne serait présenté à sa signature un acte lui garantissant en bonne et due forme, que M. X... avait rempli l'intégralité de ses obligations ; une preuve supplémentaire qu'il ne les avait pas remplies résultant du fait qu'en violation de l'article 1 du protocole, M. X... avait aussi distribué les dividendes de l'exercice clos le 31 octobre 1995 de la société en nom collectif ; la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, n'a pas tiré de ses propres constatations la conséquence légale qui en découlait en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la banque ait prétendu devant la cour d'appel que la restructuration de la société n'avait pas été juridiquement achevée dans le délai convenu ; que le moyen pris de cette circonstance est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et attendu, en second lieu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen tend, en ses deuxième et troisième branches, à instaurer devant la Cour de cassation une discussion de pur fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.